CETATEXT000030664864 J6_L_2015_05_000001402439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664864.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 14MA02439, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de MARSEILLE 14MA02439 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COULET-ROCCHIA Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306256 rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus d'admission au séjour, stéréotypé, ne répond pas aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 et montre que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - ce refus est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait dû conduire le préfet à saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit résider en France depuis au moins l'année 2000 ; - le préfet devait le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire, qui est donc entachée sur ce point d'une méconnaissance du droit à être entendu avant tout acte faisant grief, résultant du droit de l'Union Européenne ; - il justifie, notamment avec les enfants qu'il a eus de sa relation avec MmeD..., de liens familiaux tels que l'arrêté viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il établit son intégration professionnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en elle-même ; dès lors, elle viole le principe d'égalité, qui s'applique même dans des domaines de compétence discrétionnaire et quand bien même il ne peut rapporter la preuve d'une telle violation puisque les familles ayant eu la chance de ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire n'osent pas se dévoiler dans le cadre des procédures ; - le refus d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle repose, d'une part, sur l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE, d'autre part, sur un refus de titre de séjour illégal ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 21 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que les moyens déjà soulevés en première instance doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - que le respect du contradictoire est un moyen inopérant s'agissant d'une obligation de quitter le territoire, qui n'est qu'accessoire à un refus de titre de séjour pris sur demande de l'intéressé ; qu'en outre, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit complètement l'ensemble de la procédure applicable aux obligations de quitter le territoire ; - que l'étranger qui sollicite un titre de séjour ne peut ignorer qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande ; qu'il dispose du droit d'être entendu et de faire valoir toutes observations écrites et orales avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs, l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvre à l'étranger la possibilité d'un recours suspensif qui lui garantit d'être entendu par un juge en se faisant représenter à l'audience par un conseil ; que le droit d'être entendu issu du droit de l'Union Européenne n'a pas été méconnu ; - que le moyen tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux est inopérant ; - que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les administrés, qui n'est pas étayé, doit être écarté ; Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.