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14MA02439

CETATEXT000030664864 J6_L_2015_05_000001402439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664864.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2015, 14MA02439, Inédit au recueil Lebon 2015-05-29 CAA de MARSEILLE 14MA02439 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COULET-ROCCHIA Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306256 rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus d'admission au séjour, stéréotypé, ne répond pas aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 et montre que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - ce refus est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait dû conduire le préfet à saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit résider en France depuis au moins l'année 2000 ; - le préfet devait le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire, qui est donc entachée sur ce point d'une méconnaissance du droit à être entendu avant tout acte faisant grief, résultant du droit de l'Union Européenne ; - il justifie, notamment avec les enfants qu'il a eus de sa relation avec MmeD..., de liens familiaux tels que l'arrêté viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il établit son intégration professionnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en elle-même ; dès lors, elle viole le principe d'égalité, qui s'applique même dans des domaines de compétence discrétionnaire et quand bien même il ne peut rapporter la preuve d'une telle violation puisque les familles ayant eu la chance de ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire n'osent pas se dévoiler dans le cadre des procédures ; - le refus d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle repose, d'une part, sur l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE, d'autre part, sur un refus de titre de séjour illégal ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 21 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que les moyens déjà soulevés en première instance doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - que le respect du contradictoire est un moyen inopérant s'agissant d'une obligation de quitter le territoire, qui n'est qu'accessoire à un refus de titre de séjour pris sur demande de l'intéressé ; qu'en outre, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit complètement l'ensemble de la procédure applicable aux obligations de quitter le territoire ; - que l'étranger qui sollicite un titre de séjour ne peut ignorer qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande ; qu'il dispose du droit d'être entendu et de faire valoir toutes observations écrites et orales avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs, l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvre à l'étranger la possibilité d'un recours suspensif qui lui garantit d'être entendu par un juge en se faisant représenter à l'audience par un conseil ; que le droit d'être entendu issu du droit de l'Union Européenne n'a pas été méconnu ; - que le moyen tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux est inopérant ; - que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les administrés, qui n'est pas étayé, doit être écarté ; Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si M.B..., né le 5 décembre 1970, déclare être entré en France le 31 mai 1998, les pièces versées au dossier établissent sa résidence habituelle en France à compter du mois de mars 2000 ; que, de sa relation avec une Comorienne titulaire d'une carte de résidence, sont nés deux enfants, une fille le 27 mars 2007 et un garçon le 25 mars 2010, que l'intéressé a reconnus dès avant leur naissance et sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointe ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 2009 au moins, sinon depuis la naissance de sa fille, M. B...contribue régulièrement aux dépenses du foyer de la mère de ses enfants, dont il a, jusqu'à la date de l'arrêté en litige, partagé le logement de manière épisodique ; que plusieurs attestations établissent que M. B...s'occupe de ses enfants, non seulement par des contributions financières incluant la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, mais également en les accompagnant régulièrement à l'école ou en les amenant chez le médecin ; qu'il a continûment travaillé depuis le 12 novembre 2002 au sein du même établissement de restauration, sous contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 7 avril 2003 puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige et aux liens qu'il entretient avec ses enfants, M. B...justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, même si son embauche auprès de l'établissement de restauration s'était effectuée sous couvert d'une fausse carte d'identité française ; que, dès lors, en refusant, par l'arrêté du 2 septembre 2013 en litige, d'admettre au séjour M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, doivent dès lors être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; que M. B...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "; qu'eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M.B..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C...E.... '' '' '' '' 2 N° 14MA02439 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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