CETATEXT000030664892 J0_L_2015_05_000001301761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664892.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27/05/2015, 13VE01761, Inédit au recueil Lebon 2015-05-27 CAA de VERSAILLES 13VE01761 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCP GRILLET HISBERGUES DARE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Daré, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204087 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; Elle soutient que : - pendant des années les deux époux se sont acquittés de leurs impôts sans subir de redressement et leur bonne foi ne peut être mise en cause ; - son époux, qui percevait une pension de retraite de la caisse des employés civils du gouvernement américain, voyait sa situation fiscale réglée par l'article 18 de la convention fiscale franco-américaine ; en conséquence les pensions américaines qu'il percevait ne sont imposables qu'aux Etats-Unis d'Amérique ; l'article 24 de la même convention cité dans le jugement n'a aucun rapport avec son cas et ne vise pas les retraites et pensions ; si l'article 18 de cette convention comportait une grande ambiguïté, celle-ci a été réglée par l'avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur en janvier 2007 ; cet avenant rattache les pensions de la fonction publique aux pensions privées imposables uniquement dans l'Etat de source ; en outre, en application de l'article 173 du code général des impôts, son époux a toujours payé ses impôts à la source, c'est-à-dire aux Etats-Unis d'Amérique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale bilatérale franco-américaine du 30 août 1994, ensemble la convention du 30 août 1994 modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; 1. Considérant que les époux A...qui résident en France, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier d'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il est apparu que M. A...percevait des revenus du gouvernement américain soit une pension civile que les époux avaient déclarée sur leurs déclarations annexes 2047, mais n'avaient pas mentionné sur la déclaration l'ensemble de leurs revenus pour la détermination du taux de leur impôt sur le revenu en France ; que ces revenus ont été réintégrés dans leurs bases imposables et qu'après avoir abandonné les majorations pour retard ou défaut de souscription de déclaration, le directeur général des finances publiques a maintenu les rectifications pour les trois années, majorées des seules contributions sociales ; que M. A...étant décédé en février 2011 Mme A...a présenté une réclamation, rejetée le 4 mars 2012, dont elle a saisi le tribunal ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; que la requérante, qui ne conteste pas qu'elle-même et son époux avaient en France leur domicile fiscal, soutient que l'administration a fait une application erronée de la convention fiscale franco-américaine ; 3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 18 de la convention franco-américaine susvisée dans sa rédaction alors applicable: " 1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat (...) " ; qu'il en résulte que les pensions versées à M. A... citoyen américain et résident de France par le gouvernement américain ne sont imposables qu'aux Etats-Unis d'Amérique ; 4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.