CETATEXT000030664894 J0_L_2015_05_000001302462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664894.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2015, 13VE02462, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de VERSAILLES 13VE02462 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GENNETAY* Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...C...et M. E... D..., demeurant..., par la société d'avocats W2G ; MM. C...et D...demandent à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1206858 du 30 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil leur ayant ordonné et à tous occupants de leur chef, à la demande de Réseau ferré de France, de libérer le local situé 9 ter, quai de Seine à Saint-Ouen, sans délai, sous astreinte de cent euros par occupant et par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement et ayant autorisé Réseau ferré de France, à défaut, à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique, en ce qu'il ne leur a accordé aucun délai et a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2° de leur accorder, ainsi qu'à leurs familles, un délai d'un an pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à intervenir et de dire qu'ils seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros jusqu'à ce qu'ils aient quitté les lieux ; Ils soutiennent que : - la convention d'occupation précaire du domaine public du chemin de fer est venue à terme mais a été prorogée avec l'accord de Réseau ferré de France ; - les locaux objet de la convention leur servent d'habitation et que toute expulsion immédiate aurait des conséquences dramatiques sur la vie de famille, alors qu'ils se proposent de régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros et que Réseau ferré de France n'évoque aucune urgence justifiant leur expulsion immédiate ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Réseau ferré de France ;
- Considérant que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont il est constant qu'elle a agi au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a accordé à MM. C...et D...une autorisation d'occuper un emplacement composé d'un terrain nu et d'un atelier cadastré à la section J sous le numéro 12 situé 9 ter quai de Seine à Saint-Ouen dépendant du domaine public ferroviaire, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 1999 ; qu'à la demande de RFF, le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement en date du 30 mai 2013, ordonné à MM. C...etD..., et à tous occupants de leur chef, de libérer le local situé 9 ter quai de Seine à Saint-Ouen, sans délai, sous astreinte de 100 euros par occupant et par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que MM. C...et D...relèvent appel dudit jugement en ce qu'il ne leur a accordé aucun délai pour évacuer les lieux et a fixé une indemnité d'occupation de 100 euros par jour de retard ; que RFF devenu depuis SNCF Réseau, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer partiellement ledit jugement afin d'ordonner également l'évacuation de la dépendance sise 9 bis quai de Seine à Saint-Ouen cadastrée sous le n° 13 à la section J ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
- Considérant, d'une part, que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'accorder aux occupants sans titre d'une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux ; que par suite, les conclusions de MM. C...et D...tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne leur a accordé aucun délai pour évacuer la parcelle occupée et à ce que la Cour leur accorde un délai d'un an en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, en lieux et place de l'astreinte fixée par les premiers juges, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que l'évacuation immédiate aurait des conséquences dramatiques dès lors que les locaux sont à usage d'habitation alors que RFF ne fait état d'aucune urgence ou encore de ce que les occupants sont disposés à payer une redevance de 1 000 euros par mois sont inopérants ;
- Considérant, d'autre part, qu'à supposer que les requérants aient entendu soutenir que l'autorisation d'occuper la dépendance litigieuse aurait été renouvelée tacitement, ce moyen ne peut qu'être écarté eu égard aux termes de l'article 5 des conditions générales d'occupation, annexées à l'autorisation précitée, selon lesquels " L'autorisation est consentie pour cinq ans à compter de la date d'effet fixée dans les conditions particulières. Au terme de cette durée l'occupant ne pourra prétendre au renouvellement tacite de l'autorisation " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C...et D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil leur a enjoint d'évacuer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la parcelle cadastrée J sous le n° 12 qu'ils occupent 9 ter quai de Seine à Saint-Ouen ; Sur l'appel incident de RFF :
- Considérant que la demande d'expulsion présentée par RFF le 23 août 2012 devant le Tribunal administratif de Montreuil ne portait que sur la dépendance sise 9 ter quai de Seine à Saint-Ouen ; que, par suite, RFF n'est pas recevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, l'évacuation par les requérants d'une autre parcelle qu'ils occuperaient également, cadastrée J 13 sise 9 bis quai de Seine, et la réformation partielle du jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas ordonné une telle évacuation ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que RFF demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. C...et D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE02462 2 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.