CETATEXT000030664896 J0_L_2015_05_000001302878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/48/CETATEXT000030664896.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2015, 13VE02878, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de VERSAILLES 13VE02878 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE A.A.R.P.I LAURENT FELDMAN - CHRISTOPHE EYROLLES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Feldman, avocat : il demande à la Cour : 1° de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 21 juin 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation d'occuper le domaine public dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation d'occuper le domaine public au droit du métro de l'Université Paris VIII aux fins d'y implanter un commerce non sédentaire ; 4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que son auteur, qui ne peut être identifié, ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le retrait de l'autorisation en mars 2010 a été pris avant sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) et la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la décision de ne pas renouveler son autorisation a été prise dès le mois de janvier 2010 ; - un constat d'infraction et une mise en demeure lui permettant de régulariser sa situation auraient dû lui être adressés conformément au règlement général sur la conservation et la surveillance de la voie communale du 1er décembre 1993 ; - sa radiation du RCS ne constituait pas un motif de nature à légitimer le refus de renouvellement qui lui a été notifié, d'autant qu'il a pu régulariser sa situation ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - le refus qui lui a été opposé ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt général et de la compatibilité avec l'affectation de la dépendance domaniale concernée ; la commune a ainsi gravement porté atteinte à ses droits en attribuant la dépendance du domaine public concernée à un autre commerçant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Denis ;
- Considérant que la société " Les Fraicheurs du soleil " dont M. B...est le gérant bénéficiait depuis 2004 d'une autorisation d'occuper le domaine public devant la station de métro " Université Paris VIII " à Saint-Denis ; qu'à la suite de la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés au cours de l'année 2009, le maire de Saint-Denis a refusé de renouveler cette autorisation par une décision en date du 8 mars 2010 à l'encontre de laquelle M. B... n'a exercé aucun recours pour excès de pouvoir ; que M. B...ayant entrepris de solliciter de nouveau le renouvellement de son autorisation pour l'emplacement susvisé, le maire de Saint-Denis lui a opposé un refus par une décision du 9 août 2012 au motif que l'emplacement considéré n'était pas libre, étant occupé par un autre commerçant auquel une autorisation d'occupation avait été délivrée ; que M. B...relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis ;
- Considérant, d'une part, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui est identifié par ses nom, prénom et qualité, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il y a lieu décarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit, le maire de Saint-Denis a, par la décision du 9 août 2012 dont l'annulation est demandée, opposé un refus au requérant au seul motif que l'emplacement considéré n'était pas libre, étant occupé par un autre commerçant auquel une autorisation d'occupation avait été délivrée ; que la circonstance, à la supposer même avérée, que le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public opposé à M. B... le 8 mars 2010, dont il n'a pas demandé l'annulation par la voie contentieuse et qu'il n'a pas versée au dossier en dépit d'une mesure d'instruction, ait été entaché d'excès de pouvoir en raison d'un vice de procédure, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé deux ans plus tard et tiré de ce que l'emplacement qu'il convoitait avait été attribué, entre temps, à un autre commerçant ; qu'ainsi, le maire de Saint-Denis a pu légalement refuser à M. B...par la décision attaquée en date du 9 août 2012, l'autorisation d'occuper son ancien emplacement au motif que celui-ci était déjà attribué à un autre commerçant, sans entacher sa décision d'un détournement de pouvoir, qui n'est pas établi ; que, ce faisant, le maire de Saint-Denis n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la commune de Saint-Denis demande sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE02878 2 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.