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14VE03336

CETATEXT000030664909 J0_L_2015_05_000001403336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664909.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2015, 14VE03336, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de VERSAILLES 14VE03336 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ROCHICCIOLI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406733 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour et à tout le moins de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - la décision est entachée d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen soulevé tiré de l'erreur de droit commise par les services préfectoraux qui ont retenu le seul motif d'une absence de progression dans ses études sans vérifier la réalité et le sérieux des études ; Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit car les services préfectoraux ont refusé le renouvellement du titre au seul motif d'une absence de progression suffisante dans ses études depuis 2010 et sans apprécier le caractère réel et sérieux des études ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il étudie en France depuis 2008 et y a établi l'ensemble de sa vie sociale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle car le refus de séjour a pour conséquence de le priver de la possibilité de parfaire ses études et de poursuivre son projet professionnel ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité étant dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il étudie en France depuis 2008 et y a établi l'ensemble de sa vie sociale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle car le refus de séjour a pour conséquence de le priver de la possibilité de parfaire ses études et de poursuivre son projet professionnel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, né le 25 octobre 1982 à Boghe, entré en France le 9 septembre 2008 afin d'y poursuivre des études, a sollicité le 6 août 2013 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par arrêté du 26 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir, ainsi que les motifs du refus de séjour tirés de l'absence de progression dans le déroulement du cursus universitaire poursuivi par le requérant et de motivation justifiant ses changements de cursus, ont estimé que M. A...ne justifiait d'aucune progression significative dans les cursus au niveau du master 2 qu'il a suivis depuis 2010 et que, dans ces conditions, le préfet n'avait pas entaché sa décision d'illégalité en considérant que ses études ne présentaient pas de caractère sérieux et en lui refusant, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour ; que ce faisant les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen de M. A...tiré de l'erreur de droit commise pas le préfet pour n'avoir apprécié sa demande qu'au regard de la progression suffisante de ses études ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
  4. Considérant que M.A..., entré en France le 9 septembre 2008, a obtenu, après avoir échoué la première année, une maîtrise de droit et gestion des collectivités territoriales à l'issue de l'année universitaire 2009/2010 à l'université Paris I-Panthéon-Sorbonne ; qu'il s'est ensuite inscrit, au titre des trois années universitaires suivantes, dans des master 2, d'abord de travail organisation et relations sociales (TORS) au titre des deux premières années, puis de carrières publiques hospitalières au titre de la troisième année, sans valider aucun diplôme ; qu'en l'absence de toute progression dans ses études durant trois années consécutives, M. A... n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que l'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant sur l'absence de progression dans le déroulement du cursus universitaire de l'intéressé ; que la circonstance que les changements de cursus ne lui seraient pas imputables, son inscription dans les masters 2 souhaités ayant été refusée, ou qu'il ait validé un master 2 de droit public général et des affaires postérieurement à la décision attaquée n'est pas de nature à démontrer le caractère réel et sérieux des études menées par M. A... à la date du refus de séjour attaqué ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour erreur d'appréciation et erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant, que M. A...fait valoir qu'il poursuit ses études depuis 2008 sur le territoire national tout en ayant travaillé en parallèle en qualité d'assistant d'éducation et également, en fin de semaine, en qualité d'agent de caisse, qu'il y a établi l'ensemble de sa vie sociale et qu'il est parfaitement intégré à la société française dont il parle parfaitement la langue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., âgé de trente et un ans à la date du refus de séjour litigieux, n'avait validé, à la date de celui-ci, aucun diplôme depuis 2010, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de la réalité des liens personnels qu'il aurait noués en France et qu'il n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour en France, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03336 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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