CETATEXT000030664911 J0_L_2015_05_000001403344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664911.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2015, 14VE03344, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de VERSAILLES 14VE03344 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406022 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour au regard de la présence de ses enfants en France et des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pas plus qu'il n'a pris en considération la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour attaqué, de même que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivés ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où il a démontré résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans, le préfet ayant ainsi entaché sa décision d'erreur de droit et de fait en ne prenant pas en considération les éléments probants qu'il a produits à l'appui de sa demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine par le préfet de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, et de la naissance de ses deux enfants en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 19 mars 1978 à Hadoubere, entré en France au cours de l'année 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 19 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a refusé par arrêté du 18 mars 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux par M. A...tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ; que, d'autre part, les premiers juges ont également répondu au point 2 du jugement litigieux au moyen soulevé par M. A...devant eux tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté du 18 mars 2014 ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles L. 313-11 7°, L. 313-14, L. 313-10 et L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, énonce notamment que la situation tant personnelle que professionnelle de M. A...ne permet pas d'accéder à sa demande d'admission au séjour dans la mesure où il n'est pas en mesure de justifier de l'entretien, de l'enfant mineur, né en France, dont il est le père, qu'il est dans l'incapacité de produire un contrat de travail et qu'il n'établit pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence en France depuis plus de dix ans notamment pour les années 2004 à 2006 ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment des précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si celles-ci imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point
- ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné dans la décision attaquée la naissance du second enfant de M. A...en janvier 2014, peu de temps avant que ne soit pris le refus de séjour litigieux, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle et de ses conséquences à l'égard des enfants de M.A... ; que, M. A...ne peut davantage utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne présentent pas de valeur réglementaire et ne constituent que des orientations adressées aux préfets et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre des années 2004 à 2006 contestées par le préfet pour lesquelles il n'a produit que trois factures et un courrier du conseil général des Hauts-de-Seine concernant un examen médical pratiqué en 2004 insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France durant ces trois années ; que, d'autre part, ses deux enfants nés en France en décembre 2012 et en janvier 2014, sont en bas âge et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mère serait en situation régulière ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas de M.A..., lequel ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que selon l'article 7-1 de cette convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2000, qu'il a deux enfants nés en France et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux dans la mesure où il y a fondé une famille et qu'il y travaille depuis de nombreuses années ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... n'établit ni sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 8., ni la réalité d'une vie commune avec ses enfants en bas âge et leur mère à cette même date ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mère serait en situation régulière en France ; qu'enfin, M. A...ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait été pris en méconnaissance des intérêts de ses enfants au sens des stipulations précitées des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03344 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.