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14VE03638

CETATEXT000030664913 J0_L_2015_05_000001403638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664913.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2015, 14VE03638, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de VERSAILLES 14VE03638 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BRESSE BERTRAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14VE00603 en date du 21 octobre 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 1306072 du 24 janvier 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2° d'annuler l'arrêt, le jugement et l'arrêté susvisés ; 3° d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au regard de la régularité du jugement alors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'il a soutenu dans son mémoire enregistré le 3 janvier 2014 tiré de ce qu'en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative le préfet était présumé avoir acquiescé aux faits exposés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  2. Considérant que M. B...conteste l'appréciation portée par la Cour sur la régularité du jugement de première instance au regard de l'application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatif à l'acquiescement aux faits exposés ; que l'appréciation ainsi portée par la Cour sur l'accomplissement par les premiers juges de leur office ne relève pas du champ du recours en rectification d'erreur matérielle mais du bien-fondé de l'arrêt ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03638 2 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.

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