CETATEXT000030664915 J0_L_2015_05_000001500091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664915.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27/05/2015, 15VE00091, Inédit au recueil Lebon 2015-05-27 CAA de VERSAILLES 15VE00091 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL AEQUAE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408467 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu sa compétence car il aurait pu être régularisé même s'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'il en remplissait les conditions ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale car le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale car l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les observations de Me Fratacci, pour M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.