CETATEXT000030664917 J1_L_2015_05_000001301770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664917.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 13PA01770, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 13PA01770 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE SELARL CABINET MATTEI Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour la succession de Mme B...A..., domiciliée..., par Me Mattei, avocat ; la succession de Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008436-9 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en considérant qu'elle entendait se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition de la société CGS alors qu'elle n'a fait que s'approprier l'argumentation de cette société ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues du fait de l'absence de précisions suffisantes quant aux informations émanant de tiers mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable alors que l'obligation d'information s'étend aux éléments mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable confortant les rehaussements et sans distinguer entre les éléments fondant les rehaussements et ceux qui les confortent ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues en l'absence de communication à la requérante de l'ensemble des documents sollicités mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable ; - les motifs du jugement sont entachés de contradiction en ce que le tribunal indique simultanément que le moyen relatif à la demande de communication de documents est inopérant car contestant la procédure d'imposition de la société et que la demande de communication de Mme A...a été satisfaite ; - une facture même non assortie de justificatifs complémentaires justifie du caractère déductible d'une charge sauf à ce que l'administration renverse la présomption attachée à cette facture ; - l'administration ne démontre pas le caractère fictif des factures litigieuses ; - la requérante établit l'existence de prestations des sous-traitants en contrepartie des factures prétendument fictives ; - l'encaissement des chèques litigieux par la requérante n'a pas emporté de distributions à son bénéfice ni de désinvestissement de la société CGS dès lors cet encaissement correspondait d'une part au remboursement d'un prêt qu'elle avait accordé à un sous-traitant de la société CGS, et, d'autre part, au paiement des salaires de salariés des sous-traitants employés par la société CGS aux lieux et place de leurs employeurs défaillants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées dès lors que les copies de chèques communiqués à MmeA... sont les seuls documents utilisés pour fonder les impositions supplémentaires mises à sa charge ; - en application du principe de l'indépendance des procédures, Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui serait intervenue faute de communication de certains documents à la société CGS ; - la motivation du jugement n'est entachée d'aucune contradiction ; - le principe de l'indépendance des procédures s'oppose à ce qu'elle se prévale d'irrégularités de la procédure d'imposition de la société CGS ; - la contestation du caractère fictif des factures est inopérant en ce qui concerne Mme A...dès lors que le service a établi qu'elle a appréhendé le montant des chèques de paiement correspondant à ces factures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la succession de Mme B...A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction au 10 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée CGS (Centre Général de Sécurité), dont Mme B...A...était gérante de droit et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et en 2007, dans le cadre de laquelle l'administration, estimant que des factures de sous-traitance comptabilisées par cette société étaient fictives, a demandé à l'établissement teneur du compte bancaire de cette société copie des chèques correspondant au paiement desdites factures ; que les chèques en cause ayant en réalité été encaissés par MmeA..., l'administration a considéré que ces encaissements correspondaient à des distributions occultes effectuées par la société au profit de l'intéressée ; qu'elle a, en conséquence, imposé les sommes correspondantes au nom de MmeA..., sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en assortissant les droits supplémentaires, établis au titre des années 2006 et 2007, de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la succession de Mme A...relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A...tendant à la décharge de ces compléments d'impositions et pénalités ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif aurait " dénaturé " le moyen de Mme A...tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à raison du défaut de communication de l'ensemble des documents demandés en considérant qu'elle avait entendu se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition de la société CGS alors qu'elle n'avait fait que reprendre à son compte l'argumentation de cette société ;
- Considérant que la requérante, qui ne peut utilement soulever devant la Cour un moyen tiré de la dénaturation par le juge de son moyen, qui relève non pas de l'appel mais de la cassation, doit être regardée comme invoquant l'omission à statuer sur ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte des termes du point 3 du jugement attaqué, dont la motivation n'est pas entachée de contradiction à cet égard, que les premiers juges ont écarté le moyen prétendument laissé sans réponse comme inopérant en raison de l'indépendance des procédures, avant de l'écarter en outre au fond en relevant " qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de MmeA..., l'administration lui a communiqué, le 30 mars 2010, la copie recto-verso de seize chèques alors que les rehaussements d'imposition auxquelles la requérante a été assujettie n'apparaissent pas avoir été fondés sur d'autres éléments que ces chèques " ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que si, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, il incombe à l'administration d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 26 juin 2009, page trois, dont procèdent les impositions en litige assignées à Mme A..., l'administration a précisé l'origine et la teneur des documents utilisés pour établir la rectification litigieuse, en indiquant que l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire teneur du compte de la société CGS avait permis d'établir, par la production de copies des chèques émis par cette société, que seize chèques comptabilisés par cette société comme correspondant au paiement de factures émises par trois sous-traitants avaient en réalité été personnellement encaissés par sa gérante MmeA..., et qu'au vu de l'identité du véritable bénéficiaire de ces encaissements le vérificateur avait considéré que ces versements correspondaient au paiement de factures fictives de sous-traitance par la société CGS et dissimulaient des distributions de revenus au profit de MmeA... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée, pour asseoir les impositions mises à la charge de MmeA..., sur d'autres éléments que l'encaissement par elle de ces chèques ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable, le service a évoqué d'autres éléments confirmant le caractère fictif des factures de sous-traitance comptabilisées par la société CGS, il résulte de l'instruction que ces précisions surabondantes n'ont été apportées que pour répondre aux observations de Mme A...qui s'était appropriée l'argumentation par laquelle la société CGS avait, dans le cadre de la procédure d'imposition la concernant, contesté le caractère fictif de charges de sous-traitance qu'elle avait comptabilisées ; que les distributions retenues par le service correspondent au demeurant au seul montant total des chèques susmentionnés émis par la société CGS et encaissés par MmeA..., augmenté de la majoration de base d'imposition de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, et non au montant de charges réintégrées dans le résultat de la société CGS ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que Mme A...n'avait pas été informée avec suffisamment de précision des éléments obtenus de tiers pris en compte par le service pour considérer fictives les factures de sous-traitance comptabilisées par la société CGS ;
- Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient, au demeurant sans l'établir faute de production en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens de la lettre d'observations du 29 octobre 2006 dont elle se prévaut, que Mme A...avait demandé la communication d'autres documents que ceux qui lui ont été communiqués il résulte en tout état de cause de ce qui précède que les documents en question n'ont pas été utilisés pour établir les compléments d'impositions mis à la charge de cette dernière ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant qu'il est constant que les montants des chèques litigieux ont été encaissés par Mme A...sur son compte bancaire et que les montants correspondants ont été inscrits dans la comptabilité de la société CGS comme correspondant aux paiements de factures de sous-traitance ; que, si la requérante soutient que l'appréhension par Mme A...de ces sommes ne correspondait pas à un désinvestissement à son profit mais, d'une part, au remboursement d'un prêt de 5 000 euros que cette dernière aurait accordé à la société Fun Securité, sous-traitante de la société CGS, et d'autre part, à l'utilisation des recettes revenant à d'autres sous-traitants pour régler directement les salaires de leurs salariés, employés comme gardiens par la société CGS, en raison de la défaillance de leurs employeurs, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie et au fait que Mme A...a refusé le redressement, que les versements en cause ont le caractère de revenus occultes distribués au profit de Mme A...; qu'elle était ainsi fondée à les imposer entre les mains de cette dernière sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement contester le caractère fictif des factures de sous-traitance enregistrées dans la comptabilité de la société CGS ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la succession Danielle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la succession Danielle A...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la succession de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est). Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01770 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.