CETATEXT000030664919 J1_L_2015_05_000001303245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664919.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 13PA03245, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 13PA03245 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BARTHELEMY AVOCATS CLERMONT-FERRAND M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Joubeaud, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217983/5-1 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de le réintégrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel le président de l'ACFCI a méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 711-68 du code de commerce ; - le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel antérieurement à la commission paritaire locale du 7 août 2012, l'ACFCI n'a pas transmis à cette commission un dossier complet contenant les informations sur les moyens mis en oeuvre pour tenter d'aboutir à son reclassement ; - il n'est pas établi que la délégation donnée le 4 juillet 2012 par le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à M.A..., pour que celui-ci le représente lors de l'entretien individuel préalable au licenciement, a été publiée antérieurement à cet entretien ; - le président de l'ACFCI a méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 711-68 du code de commerce en accordant cette délégation à M.A..., alors que celui-ci n'avait pas la qualité d'agent permanent ; - le fait que M. A...n'était pas un agent permanent, au sens de l'article R. 711-68, de l'ACFCI a exercé une influence sur le sens de la décision et l'a privé d'une garantie ; - son poste n'a pas été réellement supprimé puisque ses missions relatives aux relations avec la presse ont été confiées au nouveau directeur de la communication et des relations institutionnelles ; - la réalité des contraintes budgétaires invoquées pour supprimer son poste n'est pas établie ; son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; - l'ACFCI n'avait aucune intention de le reclasser puisqu'elle a envoyé le même jour (4 juillet 2012) la lettre le convoquant à un entretien avec la directrice des affaires sociales en vue de recueillir ses attentes et entamer les recherches de reclassement et la lettre le convoquant à l'entretien individuel préalable au licenciement ; - il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du procès-verbal de la commission paritaire locale du 7 août 2012, que l'ACFCI aurait mis en oeuvre des mesures en vue de le reclasser ; qu'en se fondant uniquement sur ce procès-verbal et en jugeant que le requérant n'alléguait ni ne justifiait qu'un poste vacant correspondant à ses compétences aurait pu lui être proposé, le tribunal a méconnu les règles de preuve ; - il n'est pas établi qu'antérieurement à la commission paritaire locale du 7 août 2012, l'ACFCI aurait transmis à cette commission un dossier complet contenant les informations sur les moyens mis en oeuvre pour tenter d'aboutir à son reclassement ; - la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, par Me Lapalus, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la délégation donnée par son président à M. A...a été publiée sur son site intranet ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'article R. 711-68 du code de commerce, qui ne concernent que les délégations de signature ; - le poste de M. B...a bien été supprimé ; - elle a satisfait à son obligation de reclassement ; - la commission paritaire locale a été informée en temps utile des démarches entreprises pour reclasser M.B... ; - la décision de licenciement n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour M.B... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. B...et de Me Lapalus, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- Considérant que M.B..., qui exerçait au sein de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), les fonctions de directeur des relations avec la presse, a été licencié le 16 août 2012, après que la suppression de son emploi ait été décidée le 29 mai 2012 par l'assemblée générale de cet organisme ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 16 août 2012 par le président de l'ACFCI ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale , convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer (...) Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte daté du 4 juillet 2012, M. André Marcon, président de l'ACFCI, a donné délégation à M. E...A..., directeur général délégué ressources et organisation, pour le représenter lors de l'entretien individuel organisé dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M.B... ; que M. B...soutient que cette délégation n'a pas été publiée avant l'entretien individuel qui a eu lieu le 11 juillet 2012 et que pour justifier de la réalité de cette publication, l'ACFCI s'est bornée à produire un courriel en date du 9 juillet 2012, par lequel un de ses agents demandait que soit mise en ligne la délégation litigieuse sur son site intranet ; qu'en réponse, l'ACFCI se borne à soutenir que la délégation a été publiée sur son site intranet, sans fournir aucun élément de justification au soutien de cette allégation et sans préciser d'ailleurs à quelle date cette publication serait intervenue ; que le seul élément versé au dossier, émanant de l'ACFCI, à savoir le courriel susmentionné du 9 juillet 2012, par lequel un agent de l'ACFCI demande à un autre agent : " Merci de mettre sur Hexagone cette délégation ", ne saurait constituer la preuve de la mise en ligne effective de la délégation sur le site intranet de l'ACFCI ; que cette délégation ne peut dès lors être regardée comme ayant été régulièrement publiée avant l'entretien du 11 juillet 2002 ; qu'un tel manquement a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision de licenciement prise à l'encontre de M. B...et privé l'intéressé d'une garantie dès lors qu'une décision portant délégation de compétence, qui présente le caractère d'un acte réglementaire, n'est pas opposable aux tiers avant sa publication et que tant que la délégation n'a pas été publiée, le délégataire ne peut agir au nom du délégant ; que M. A...n'était donc pas compétent pour conduire l'entretien individuel du 11 juillet 2012 ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 du président de l'ACFCI, prononçant son licenciement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure mettant fin aux fonctions d'un agent, celui-ci doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi ; que cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que l'annulation de la décision litigieuse en date du 16 août 2012, prononçant le licenciement de M.B..., implique la réintégration juridique de l'intéressé à compter de la date d'effet de son licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à l'ACFCI de procéder à cette réintégration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêté ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ACFCI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ACFCI une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1217983/5-1 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 16 août 2012 du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de procéder, à compter de la date d'effet du licenciement de M.B..., à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions de directeur des relations presse, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (" CCI France "). Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Versol, premier conseiller, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le président-rapporteur, D. DALLEL'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03245 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.