CETATEXT000030664921 J1_L_2015_05_000001303481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664921.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 13PA03481, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 13PA03481 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2015, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Dubault-Biri et associés ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102929-1201307 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fins de décharge à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard et majorations correspondantes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2005 à 2007, en tant seulement que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 10 % dont a été assorti, sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, le complément d'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de cette majoration de 10 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts a été irrégulièrement appliquée dès lors que l'administration a omis de leur adresser au préalable la demande de régularisation de leurs déclarations prévue au b du 2 de cet article, laquelle est une garantie offerte au contribuable et une condition de forme d'application desdites pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014 présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement dès lors que le litige est limité à la contestation de l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; - aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'administration d'adresser une relance amiable au contribuable avant l'application des majorations prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; - l'article 1758 A du code général des impôts ne conditionne pas l'application de cette majoration à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Dubault, avocat de M. et MmeB... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.- Cette majoration n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.