CETATEXT000030664923 J1_L_2015_05_000001303485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664923.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 13PA03485, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 13PA03485 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Dubault-Biri et associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102931-1201308 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins de décharge à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et la décharge des majorations pour mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 2007, a rejeté le surplus de ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard et majorations correspondantes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 à 2007 en tant seulement que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des majorations de 10 % dont ont été assortis, sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, les compléments d'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces majorations de 10 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pénalités de l'article 1758 A du code général des impôts ont été irrégulièrement appliquées dès lors que l'administration a omis de lui adresser au préalable la demande de régularisation de ses déclarations prévue au b du 2 de cet article, qui est tant une garantie offerte au contribuable qu'une condition de forme d'application desdites pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014 présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement dès lors que le litige est limité à la contestation de l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; - aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'administration d'adresser une relance amiable au contribuable avant l'application des majorations prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; - l'article 1758 A du code général des impôts ne conditionne pas l'application de cette majoration à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Dubault, avocat de MmeB... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.- Cette majoration n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.