CETATEXT000030664934 J1_L_2015_05_000001401990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664934.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 14PA01990, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA01990 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE EL AMINE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me El Amine, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311298 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, à verser à Me El Amine sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son fils sera séparé de l'un de ses parents en cas de retour en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a formé une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile en cours d'examen; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle et celle des membres de sa famille ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police le 10 juillet 2014 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014-003318 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 mars 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité géorgienne, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 3 avril 2012 qu'il n'a pas contestée ; que, par arrêté du 1er février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la demande d'asile formée par M. A...ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 3 avril 2012 qu'il n'a pas contestée, il ne peut lui être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de destination contiennent l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise par le préfet de police en conséquence du refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées manque donc en fait ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., né le 22 janvier 1976, entré en France en mars 2011 selon ses déclarations, fait valoir que son épouse, qui l'a rejoint en France le 1er février 2012, était enceinte et résidait régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile à la date de la décision attaquée, ainsi que leur fils de huit ans scolarisé en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité géorgienne, n'a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile qu'à compter du 1er juillet 2013, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée et que cette demande a en outre été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision dont le requérant allègue sans l'établir que son épouse l'aurait contestée devant la cour nationale du droit d'asile ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du caractère récent du séjour en France du requérant et de son épouse, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que, d'une part, comme il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; que, d'autre part, s'il se prévaut de la circonstance que son fils serait scolarisé en France depuis 2012, il n'établit pas l'impossibilité pour celui-ci, âgé de huit ans à la date de l'arrêté contesté, d'être de nouveau scolarisé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'a pas par elle-même pour objet ou pour effet de séparer leurs enfants d'un de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens fondés sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que les moyens fondés sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si M. A...soutient que son retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en alléguant qu'il était membre d'un parti politique d'opposition et à ce titre persécuté par les autorités de son pays, il n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la demande d'asile de M. A...a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2012, qu'il n'a pas contestée, relevant notamment l'incohérence et l'imprécision de ses déclarations et que ses propos révélaient une totale méconnaissance de la vie politique géorgienne et notamment des positions défendues par le parti pour lequel il prétend avoir milité ; que, par ailleurs, s'il se prévaut d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qui serait actuellement en cours d'examen, celle-ci a en tout état de cause été formée le 14 mai 2013 postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01990 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.