CETATEXT000030664940 J1_L_2015_05_000001402570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664940.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02570,14PA04135, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA02570,14PA04135 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE MATHIEU Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu I°), sous le n° 14PA02570, la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me Mathieu, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315499 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu II°), sous le n° 14PA04135, la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315499 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour du préfet de police est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a omis de statuer sur sa demande d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie sa présence en France, notamment au titre de la période de 2003 à 2005 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/030231 du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de Me A..., substituant Me Boudjellal ', avocat de M. B... ;
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont été présentées pour M. B... par Me Mathieu, d'une part, et par Me Boudjellal, d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par courrier du 5 février 2015, M. B...a désigné Me Boudjellal comme mandataire ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 14PA002570 des registres du greffe de la Cour ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, né en 1958, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 avril 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que M. B... verse au dossier différentes pièces, notamment des bulletins de paie établis à compter de l'année 2000 et qui ne font l'objet d'aucune critique du préfet de police, de nature à établir qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre à la commission du titre de séjour la demande de l'intéressé et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, M. B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14PA02570 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : Le jugement n° 1315499 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :. Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14PA02570, 14PA04135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.