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14PA03617

CETATEXT000030664942 J1_L_2015_05_000001403617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664942.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2015, 14PA03617, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA03617 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE PERRIN Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Perrin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309584 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Perrin, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, et notamment depuis 2001 ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges lui ont à tort opposé les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/015176 du 26 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par arrêté du 25 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  3. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, que M. B... justifie résider habituellement au moins depuis 2004 en France, où il est hébergé par son père, entré en France en 1969 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2019 ; que résident également en France ses deux frères, titulaires de certificats de résidence algériens, et ses six demi-soeurs et frère, ressortissants français ; que, par ailleurs, M. B... est père de deux enfants nés en France en 2006 et 2010 de son union avec une compatriote, titulaire de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", puis d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2023 ; que s'il est séparé de la mère de ses enfants, M. B... exerce conjointement avec celle-ci l'autorité parentale sur ses enfants et bénéficie d'un droit de visite, en application des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil des 26 mai 2009 et 25 mai 2011 ; qu'à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 11 avril 2013 au tribunal de grande instance de Créteil, le juge des affaires familiales a débouté la mère des enfants de sa demande visant à se voir attribuer l'autorité parentale exclusive, en relevant, dans son jugement du 14 mai 2013, qu'aux termes des déclarations concordantes des deux parties, l'intéressé était impliqué dans la vie de ses fils et qu'il les recevait toutes les semaines avec régularité ; que si ce dernier jugement est postérieur à l'arrêté contesté, il retrace des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 25 avril 2013, qui devaient être prises en compte par les premiers juges pour apprécier la légalité de cet arrêté, ainsi que l'attestation d'un médecin généraliste certifiant avoir reçu régulièrement en consultation depuis 2006 M. B... accompagnant ses enfants, alors même que cette dernière a été établie le 14 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, M. B... justifie participer à l'éducation de ses enfants, alors même qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrin de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309584 du 26 février 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrin, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
  11. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03617 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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