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14LY02722

CETATEXT000030664975 J2_L_2015_05_000001402722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664975.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY02722, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY02722 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ..., par Me Sabatier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402674 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme B...et sous le nom du préfet ; - qu'elle viole les dispositions des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a progressé dans ses études depuis son arrivée en France, nonobstant son échec en 2ème année du diplôme de comptabilité gestion, et que son parcours scolaire est cohérent ; - qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit régulièrement en France depuis près de quatre ans, qu'il y justifie d'une bonne intégration, de liens sincères et durables et de la réalité de sa vie privée et familiale, son père vivant aujourd'hui en France sous couvert d'une carte de résident ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il poursuit en France avec volonté et sérieux ses études afin de mener à bien son projet professionnel et que la mesure d'éloignement lui interdit de participer à l'examen du diplôme de comptabilité gestion en juin 2014 ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle viole l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait dû l'autoriser à se maintenir sur le territoire français au minimum jusqu'à ce qu'il ait pu passer son examen du diplôme de comptabilité gestion en juin 2014, ayant des chances de réussir cet examen dont l'obtention conditionne la réussite de son projet professionnel ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu l'attestation, enregistrée le 27 mars 2015, par laquelle Mme E...D...directrice de la Citoyenneté, de l'Immigration et de l'Intégration à la préfecture du Rhône, atteste être la signataire de la décision de refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C... ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 er R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien, né le 3 décembre 1981, est entré en France le 6 mai 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures ; qu'il a sollicité, le 9 octobre 2013, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que par arrêté du 20 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée revêt une signature au nom de Mme D...; que si M. C...soutient que cette signature ne serait pas celle de Mme D...dès lors qu'elle serait identique à celle rencontrée sur d'autres décisions signées par d'autres signataires, il résulte de l'instruction que Mme D...a attesté, par courrier du 27 mars 2015, du fait qu'elle était la signataire de la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, le 20 mars 2014 ; que, par ailleurs, Mme E...D..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour aurait été incompétent pour ce faire doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) " ;
  4. Considérant que M. C...s'est inscrit pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, en diplôme universitaire (DU) Initiation Chinois à l'Université Jean Moulin Lyon 3 ; qu'en 2010/2011, il a été ajourné aux deux semestres avec une moyenne inférieure à 8/20 ; qu'en 2011/2012, il a de nouveau été ajourné aux deux semestres, avec un " résultat non calculé " au 1er semestre et une moyenne inférieure à 6/20 au 2ème semestre ; qu'au titre de cette même année 2011/2012, il a validé la 1ère année de préparation au diplôme de comptabilité gestion (DCG) ; qu'en 2012/2013, il n'a validé aucune des quatre matières de la 2ème année de DCG auquel il s'était inscrit ; qu'en 2013/2014, il s'est inscrit en 1ère année de LEA Anglais/ Chinois et à des Unités d'enseignements d'ouverture en droit et gestion et n'a obtenu qu'un " résultat non calculé " en raison de la faiblesse de ses notes et de ses absences répétées ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'établit pas la réalité et le sérieux des études qu'il suit eu égard à ses résultats et à ses multiples changements d'orientation; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'apréciation en refusant de renouveler, pour ce motif, la carte de séjour " étudiant " de M.C... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  6. Considérant, d'autre part, que M.C..., entré en France le 6 mai 2010 afin de poursuivre des études supérieures ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la réalité et du sérieux de ses études ; que célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de liens personnels, anciens et stables en France, à l'exception de son père ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision portant refus de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité soulevée à cet égard ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 6 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de séjour est illégale, l'exception d'illégalité soulevée à cet égard ne peut qu'être écartée ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 4, M. C...n'établit pas que sa situation personnelle exigeait qu'il demeurât en France jusqu'en juin 2014 pour passer ses examens ; que, par suite, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Rhône n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mai
  16. Le rapporteur, I. BOURIONLe président, J. MEAR Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14LY02722 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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