CETATEXT000030664981 J2_L_2015_05_000001404049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664981.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY04049, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 CAA de LYON 14LY04049 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PAQUET Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 20 octobre 2014 ordonnant sa remise aux autorités maltaises et la décision du préfet du Rhône du 18 novembre 2014 ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1408855 du 20 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : I, Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, sous le n° 14LY04049, le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1408855 du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel ; - contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été respecté ; les brochures A et B ont été remises à M. B...lors de sa deuxième visite dans ses services le 30 juillet 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que Malte serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n° 604/2013 ; - l'intéressé a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informé de ses droits ; - à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire d'une information complète, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile, qui lui a été communiqué dès sa première convocation, comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande et les motifs entraînant la responsabilité d'un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile ; il a eu un entretien individuel au cours duquel il a reçu de nombreuses informations ; - en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - en ce qui concerne le bien-fondé des décisions du 20 octobre 2014 et du 18 novembre 2014, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour sera conduite à faire droit aux conclusions tendant au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, M. B...représenté par Me Paquet conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à l'information n'a pas été respecté ; il n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, il n'a jamais reçu le formulaire A et le formulaire B qui ne lui ont été notifiés que tardivement ; - ces formulaires ne lui ont pas été remis lors de l'introduction de sa demande d'asile ; il n'a pas reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien individuel ; aucun autre document ne permet une information conforme aux exigences de l'article 4 du règlement précité ; - l'association Forum réfugiés ne remet pas ces brochures au demandeur d'asile ; - cette absence d'information obligatoire et préalable qui constitue une garantie substantielle porte atteinte au droit d'asile ; dans le cadre de l'effet dévolutif : - la décision de réadmission du 20 octobre 2014 méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 en ce que préalablement à l'entretien, il n'y a pas eu de remise des formulaires A et B ; - il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement EURODAC concomitamment à la prise d'empreinte du 27 août 2014 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits et d'insuffisance de motivation au regard de l'article 17-1 de ce règlement ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013; elle ne lui a pas été transmise dans une langue qu'il était susceptible de comprendre ; - cette décision méconnaît le droit d'asile et l'article 17 du règlement ; il justifie d'une situation exceptionnelle puisque sa demande d'asile a été rejetée par Malte ; les demandeurs d'asile de ce pays font l'objet de mauvais traitements ; - elle méconnaît également l'article 19-2 du règlement (CE) n° 604/2013 dès lors qu'il est retourné en Libye ; - cette décision méconnaît le droit d'asile au regard de la situation des demandeurs d'asile à Malte ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il n'y a pas eu de vérification des garanties nécessaires quant aux conditions de vie à son arrivée ; - il excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile du 27 août 2014 qui est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et méconnaît les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile en application des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que des articles 17 et 19-2 du même règlement ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015. II, Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, sous le n° 14LY04050, le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1408855 du 20 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 octobre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités maltaises de M. B... et sa décision du 18 novembre 2014 l'assignant à résidence. Il soutient que : - il démontre l'existence d'un moyen sérieux dès lors qu'il a respecté le droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4 du règlement Dublin III ; les brochures A et B ont été remises à M. B...lors de sa deuxième visite dans ses services le 30 juillet 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que Malte serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n° 604/2013 ; - l'intéressé a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés qui l'a informé de ses droits ; - à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire d'une information complète, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile, qui lui a été communiqué dès sa première convocation, comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande et les motifs entraînant la responsabilité d'un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile ; il a eu un entretien individuel au cours duquel il a reçu de nombreuses informations ; - il a reçu les brochures lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour le 27 août 2014, soit moins d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile ; - en tout état de cause, une insuffisance d'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l'exécution des décisions de remise est soumise à un délai de six mois et sauf prorogation de ce délai, il lui appartiendra d'organiser l'éloignement de M. B...avant le 6 février 2015 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, M. B...représenté par Me Paquet conclut au rejet de la requête de sursis à exécution, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'y a plus lieu d'accorder le sursis à exécution dans la mesure où la décision du 20 octobre 2014 n'est plus exécutoire ; - son droit à l'information n'a pas été respecté ; il n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, il n'a jamais reçu le formulaire A et le formulaire B qui ne lui ont été notifiés que tardivement ; - ces formulaires ne lui ont pas été remis lors de l'introduction de sa demande d'asile ; il n'a pas reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien individuel ; aucun autre document ne permet une information conforme aux exigences de l'article 4 du règlement précité ; - l'association Forum réfugiés ne remet pas ces brochures au demandeur d'asile ; - cette absence d'information obligatoire et préalable, qui constitue une garantie substantielle, porte atteinte au droit d'asile; dans le cadre de l'effet dévolutif : - la décision de réadmission du 20 octobre 2014 méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 en ce que, préalablement à l'entretien, il n'y a pas eu de remise des formulaires A et B ; - il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement EURODAC concomitamment à la prise d'empreinte du 27 août 2014 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits et insuffisance de motivation au regard de l'article 17-1 du règlement ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ; elle ne lui a pas été transmise dans une langue qu'il était susceptible de comprendre ; - cette décision méconnaît le droit d'asile et l'article 17 du règlement ; il justifie d'une situation exceptionnelle puisque sa demande d'asile a été rejetée par Malte ; les demandeurs d'asile de ce pays font l'objet de mauvais traitements ; - elle méconnaît également l'article 19-2 du règlement (CE) n° 604/2013 dès lors qu'il est retourné en Libye ; - cette décision méconnaît le droit d'asile au regard de la situation des demandeurs d'asile à Malte ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il n'y a pas eu de vérification des garanties nécessaires quant aux conditions de vie à son arrivée ; - il excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile du 27 août 2014 qui est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et méconnaît les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile en application des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et des articles 17 et 19-2 du même règlement ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courret, - et les observations de Me Paquet, représentant M.B.... 1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.B..., se déclarant de nationalité libyenne, né le 20 juin 1988, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au statut de réfugié en France le 21 juillet 2014 ; que le préfet du Rhône, après avoir par une décision du 27 août 2014 refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et, après accord des autorités maltaises, par une décision du 20 octobre 2014, a ordonné sa remise aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence par une décision du 18 novembre 2014 ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 octobre et du 18 novembre 2014 et demande le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la requête au fond n° 14LY04049 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.