CETATEXT000030664983 J2_L_2015_05_000001404080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664983.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY04080, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 CAA de LYON 14LY04080 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PAQUET Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 24 novembre 2014 qui a décidé sa remise aux autorités italiennes et la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1409661 du 15 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : I, Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, sous le n° 14LY04080, le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1409661 du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel ; - contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été respecté ; les brochures A et B ont été remises à Mme B...lors de sa deuxième visite dans ses services le 11 août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle elle certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, elle a été informée que l'Italie serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - elle a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n° 604/2013 ; - l'intéressée a été orientée vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informée de ses droits ; - à supposer qu'elle n'ait pas été rendue destinataire d'une information complète, elle n'a pas été privée de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile, qui lui a été communiqué dès sa première convocation, comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande et les motifs entraînant la responsabilité d'un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile ; elle a eu un entretien individuel au cours duquel elle a reçu de nombreuses informations ; - en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - en ce qui concerne le bien-fondé des décisions du 24 novembre 2014 et du 11 décembre 2014, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour sera conduite à faire droit aux conclusions tendant au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, Mme B...représentée par Me Paquet conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son droit à l'information n'a pas été respecté ; elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; elle n'a jamais reçu le formulaire A et le formulaire B lui a été remis tardivement ; - ces formulaires ne lui ont pas été remis lors de l'introduction de sa demande d'asile ; elle n'a pas reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien individuel ; aucun autre document ne permet une information conforme aux exigences de l'article 4 du règlement précité ; - l'association Forum réfugiés ne remet pas ces brochures au demandeur d'asile ; - cette absence d'information obligatoire et préalable qui constitue une garantie substantielle porte atteinte au droit d'asile des demandeurs d'asile ; dans le cadre de l'effet dévolutif : - la décision de réadmission du 24 novembre 2014 méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile par l'article 4 et 5 du règlement n° 604/2013 en ce que, lors de l'entretien individuel, elle n'a pas bénéficié d'une entretien confidentiel et d'un interprète ; le résumé de l'entretien ne lui a pas été donné en temps utile ; préalablement à cet entretien, il n'y a pas eu de remise des formulaires A et B ; - elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement EURODAC concomitamment à la prise d'empreinte du 11 août 2014 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits et d'insuffisance de motivation au regard de l'article 17-1 du règlement ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 et l'absence de fuite ; elle ne lui a pas été transmise dans une langue qu'elle était susceptible de comprendre ; - cette décision méconnaît le droit d'asile et l'article 17 du règlement ; elle justifie d'une situation exceptionnelle puisqu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien à destination de son pays d'origine ; l'Italie doit faire face à un afflux de demandeurs d'asile ; - elle méconnaît également l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, l'Italie ne s'étant pas expressément reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle craint pour sa vie en cas de retour en Italie ; - elle excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile du 9 octobre 2014 qui est entachée d'erreur de fait, d'un défaut d'examen complet et méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de la possibilité d'assurer le traitement de sa demande d'asile en France ; elle méconnaît également l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015. II, Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, sous le n° 14LY04081, le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1409661 du 15 décembre 2014, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 novembre 2014 qui a décidé la remise de Mme B...aux autorités italiennes et la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le préfet l'a assignée à résidence. Il soutient que : - il démontre l'existence d'un moyen sérieux dès lors qu'il a respecté le droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4 du règlement Dublin III ; les brochures A et B ont été remises à Mme B...lors de sa deuxième visite dans ses services le 11 août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle elle " certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis " ; en outre, dès cette date, elle a été informée que l'Italie serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - elle a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n° 604/2013 ; - l'intéressée a été orientée vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informée de ses droits ; - à supposer qu'elle n'ait pas été rendue destinataire d'une information complète, elle n'a pas été privée de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile, qui lui a été communiqué dès sa première convocation, comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande et les motifs entraînant la responsabilité d'un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile ; elle a eu un entretien individuel au cours duquel elle a reçu de nombreuses informations ; - elle a reçu les brochures lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour le 27 août 2014, soit moins d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile ; - en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l'exécution des décisions de remise est soumise à un délai de six mois et sauf prorogation de ce délai, il lui appartiendra d'organiser l'éloignement de Mme B...avant le 13 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, Mme B...représentée par Me Paquet conclut au rejet de la requête de sursis à exécution, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu d'accorder le sursis à exécution dans la mesure où la décision du 24 novembre 2014 n'est plus exécutoire ; - son droit à l'information n'a pas été respecté ; elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; elle n'a jamais reçu le formulaire A et le formulaire B lui a été remis tardivement ; - ces formulaires ne lui ont pas été remis lors de l'introduction de sa demande d'asile, elle n'a pas reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien individuel ; aucun autre document ne permet une information conforme aux exigences de l'article 4 du règlement précité ; - l'association Forum réfugiés ne remet pas ces brochures au demandeur d'asile ; - cette absence d'information obligatoire et préalable qui constitue une garantie substantielle porte atteinte au droit d'asile des demandeurs d'asile ; dans le cadre de l'effet dévolutif : - la décision de réadmission du 24 novembre 2014 méconnaît les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par l'article 4 et 5 du règlement n° 604/2013 en ce que lors de l'entretien individuel elle n'a pas bénéficié d'un entretien confidentiel et d'un interprète ; le résumé de l'entretien ne lui a pas été donné en temps utile ; préalablement à cet entretien, il n'y a pas eu de remise des formulaires A et B ; - elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement EURODAC concomitamment à la prise d'empreinte du 11 août 2014 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits et d'insuffisance de motivation au regard de l'article 17-1 du règlement ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 et l'absence de fuite ; elle ne lui a pas été transmise dans une langue qu'elle était susceptible de comprendre ; - cette décision méconnaît le droit d'asile et l'article 17 du règlement ; elle justifie d'une situation exceptionnelle puisqu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien à destination de son pays d'origine ; l'Italie doit faire face à un afflux de demandeurs d'asile ; - elle méconnaît également l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, l'Italie ne s'étant pas expressément reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle craint pour sa vie en cas de retour en Italie ; - elle excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile du 9 octobre 2014 qui est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen complet et méconnaît les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de la possibilité d'assurer le traitement de sa demande d'asile en France ; elle méconnaît également l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courret, - et les observations de Me Paquet, représentant MmeB.... 1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane, née le 21 août 1985, est entrée irrégulièrement en France ; qu'elle a sollicité son admission au statut de réfugié en France le 4 août 2014 ; que le préfet du Rhône, après avoir, par une décision du 9 octobre 2014, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et, après accord des autorités italiennes, par une décision du 24 novembre 2014, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence par une décision du 11 décembre 2014 ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre et du 11 décembre 2014 et demande le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la requête au fond n° 14LY04080 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.