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13NT02504

CETATEXT000030664991 J4_L_2015_06_000001302504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664991.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 13NT02504, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 13NT02504 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR BEZIAU M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Cruchaudet, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104587 en date du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dreux à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'arrêté en date du 7 août 2007 par lequel le maire de cette commune a expressément décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux effectuée par M. A...en vue de l'édification d'un mur de clôture ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commune de Dreux n'aurait pas dû accorder son autorisation pour le projet de son voisin, M.A..., qui consistait en un mur de clôture de 4,50 mètres alors que le plan d'occupation des sols limitait les murs de clôture à 1, 80 mètre ; - le maire de Dreux n'a jamais donné suite aux demandes du conseil de M. B...qui sollicitait de la mairie la constatation de l'infraction constituée par l'édification d'un mur de 5 mètres de haut en méconnaissance de l'autorisation délivrée ; - il subit un préjudice d'agrément, compte tenu de la laideur du mur et de la perte d'ensoleillement, d'où une dépréciation de sa propriété ; il subit également un préjudice moral car la commune a agi avec mépris malgré ses promesses d'intervention ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la commune de Dreux par Me Beziau, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la requête est irrecevable car M. B...ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, à défaut d'avoir contesté la légalité de l'autorisation de construire le mur ; de plus, il est lui-même à l'origine du litige en ayant précédemment créé trois fenêtres en vis-à-vis de M.A... ; - que la demande indemnitaire n'est pas fondée ; en effet : . la commune de Dreux n'a pas commis de faute, ayant procédé au constat, par procès-verbal, de l'édification du mur en méconnaissance de l'autorisation délivrée ; . aucun lien de causalité n'existe avec le prétendu préjudice ; . le dommage est éventuel ; . le montant réclamé de 50 000 € n'est pas justifié ; . M. B...a lui-même commis une faute pour avoir construit en violation des droits de son voisin M.A..., et tout trouble dans les conditions d'existence doit être écarté ; Vu la lettre du 19 février 2015, par laquelle il a été demandé à M. B...de fournir à la cour tout élément de nature à justifier de l'étendue et du montant de son préjudice ; Vu la lettre du 19 février 2015 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la commune de Dreux ne pouvait être condamnée en raison de la carence alléguée du maire à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de poursuite des infractions commises en matière d'urbanisme, dès lors que le maire est réputé exercer cette compétence au nom de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015, présenté pour M. B...en réponse à cette communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me Cruchaudet, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que par arrêté du 17 août 2007, le maire de Dreux, agissant au nom de la commune, a expressément décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux présentée le 29 juin précédent par M. A...en vue de l'édification d'un mur de clôture de 4,50 mètres de haut, destiné à séparer sa propriété de celle de M.B... ; que M. A...a en définitive construit un mur qui, en plusieurs endroits, atteint 5 mètres de hauteur ; que M.B..., voisin de la construction, a sollicité de la commune de Dreux, aux termes d'une demande préalable en date du 27 décembre 2011, l'indemnisation, à concurrence d'une somme globale de 50 000 euros, du préjudice qu'il impute à l'édification de ce mur de clôture ; que cette demande étant restée sans réponse M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dreux à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Dreux :
  2. Considérant que la circonstance que le requérant n'aurait pas contesté la légalité de la décision de non-opposition du 17 août 2007 n'est pas de nature à entacher la requête d'irrecevabilité ; que la circonstance que M.B..., dont les conclusions indemnitaires ont pour seul fondement le comportement fautif de l'administration, n'ait pas introduit à l'encontre de M. A...de procédure civile sur le fondement du trouble anormal de voisinage est également sans incidence sur la recevabilité de la présente requête ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que pour demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices que lui cause l'édification par son voisin d'un mur de clôture atteignant 5 mètres de hauteur, M. B...se prévaut, d'une part, de l'irrégularité de la décision du 10 août 2007 par laquelle le maire de la commune de Dreux a autorisé M. A...à construire un mur de 4,50 m de haut et, d'autre part, en ce qui concerne le seul préjudice moral, de la carence de la commune, qui n'aurait pas tenu sa promesse d'agir à l'encontre de cette construction, une fois cette dernière édifiée ; En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par arrêté du 10 août 2007, le maire de Dreux a expressément décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux effectuée par M. A..., laquelle portait sur un mur de clôture atteignant 4,50 m ; que cette décision a été prise en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme alors applicable dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune de Dreux en vigueur à la date de cet arrêté limitait à 1, 80 mètres la hauteur des clôtures ; que cette non-opposition est dès lors irrégulière et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune de Dreux ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal./ Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public." ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu'elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l'accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ; que la responsabilité de la commune de Dreux n'est par suite pas susceptible d'être recherchée sur le fondement des éventuelles carences du maire de cette commune à poursuivre les infractions qu'auraient commises M. A...relativement à la réglementation de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à imputer à la commune de Dreux que la survenance des préjudices certains en lien direct avec la faute commise par le maire de cette commune en décidant de ne pas s'opposer à l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur de 4,50 m, supérieure à celle autorisée par le plan d'occupation des sols alors applicable ; En ce qui concerne les préjudices allégués :
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...n'est pas recevable à demander la condamnation de la commune de Dreux à l'indemniser du préjudice moral qui résulterait pour lui de la carence alléguée du maire de cette commune à poursuivre l'infraction consistant en l'édification d'un mur dépassant par endroits les 4,50 m autorisés par la décision de non-opposition du 7 août 2007 ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'au vu de l'ensemble des pièces versées à l'instruction par le requérant révélant le caractère massif du mur en cause, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. B...relativement à la perte d'ensoleillement, à l'aspect inesthétique de la clôture le séparant de la propriété de M. A...ainsi qu'à la moins-value consécutivement subie par sa propriété, en les évaluant à une somme globale de 7 000 euros ;
  11. Considérant, d'autre part, que la circonstance, qui n'est pas avérée, que M. B...aurait préalablement construit en violation des droits de son voisin M.A..., n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme ayant commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de Dreux de sa responsabilité ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Dreux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dreux le versement à M. B...d'une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Dreux versera à M. B...une somme de 7 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la totalité de la demande présentée par M.B.... Article 4 : La commune de Dreux versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Dreux. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  14. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT02504

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