CETATEXT000030664992 J4_L_2015_06_000001303147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664992.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 13NT03147, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 13NT03147 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BEZIAU M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... et l'association de défense de la friche de Moronval, dont le siège est situé 1 bis rue Edouard Dupuis à Dreux
(28100), par Me Cruchaudet, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203889 en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dreux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros à l'association de défense de la friche de Moronval ; ils soutiennent que : - M. B...justifie en tant qu'habitant de la commune de Dreux d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme car il n'y a eu en réalité aucune concertation sur le projet de plan local d'urbanisme ; - elle méconnait l'article L. 221-13 du code général des collectivités territoriales car le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été respecté ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la commune de Dreux, par Me Beziau, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que l'intervention volontaire de l'Association de défense de la friche de Moronval est irrecevable ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la correspondance, enregistrée le 1er mai 2015, présentée par M. B...et l'association de défense de la friche de Moronval, qui déclarent se désister de leur requête ; Vu, enregistré le 11 mai 2015, le mémoire présenté pour M. B...et l'association de défense de la friche de Moronval ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me Cruchaudet, avocat de M. B...et de l'association de défense de la friche de Moronval ;
- Considérant que M. B...et l'association de défense de la friche de Moronval relèvent appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Dreux a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. /Il est instruit dans les formes prévues pour la requête " ;
- Considérant que par correspondance enregistrée le 1er mai 2015 M. B...et l'association pour la défense de la friche de Moronval ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme à la commune de Dreux au titre des frais engagées pour l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A...B..., et l'association de défense de la friche de Moronval. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à l'association de défense de la friche de Moronval et à la commune de Dreux. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT03147