CETATEXT000030664995 J4_L_2015_06_000001400581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664995.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT00581, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT00581 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DS AVOCATS ; SELARL GENESIS AVOCATS ; DS AVOCATS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT00581, la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., Mme E...C..., demeurant ...et Mme F...B...demeurant..., par Me Ceccarelli-Le Guen, avocat ; les consorts A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203682, 1203685 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leur demande d'annulation de la délibération du 6 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Ymonville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ymonville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur les moyens soulevés par la société GSM en première instance dès lors que les premiers juges ont estimé que celle-ci n'avait intérêt à agir qu'à l'égard du classement en secteur Anc des parcelles d'assiette de son projet, alors que, la délibération contestée lui faisant grief, tous ses moyens étaient recevables, et que la circonstance qu'elles avaient soulevé en première instance les mêmes moyens que la société est sans incidence sur l'irrégularité du jugement attaqué ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, et de ce que la commune n'a pas délibéré pour tirer le bilan de la concertation ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a admis que partiellement l'intérêt à agir de la société GSM à l'encontre de la délibération contestée, intérêt non contesté par la commune, sans communiquer aucun moyen d'ordre public, alors que les moyens soulevés par la société étaient de nature à entrainer l'annulation totale de la délibération en litige ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les irrégularités entachant les deux délibérations successives et contradictoires du 6 septembre 2012 étaient sans incidence, alors que ces contradictions sont source de confusion et nuisibles au droit de recours des administrés ; - la procédure d'enquête publique est irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors que la commune n'établit pas que les publications ont été réalisées, moyen auquel les premiers juges n'ont pas répondu ; - les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique sont irrégulières dès lors qu'elles portent atteinte à l'économie générale du projet en autorisant l'exploitation de carrières sur 1 326,1 ha, soit 63,26 pour cent du territoire communal ; - l'évaluation environnementale prévue par le 1° du II de l'article L. 121-10 et le II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable est insuffisante et le contenu du rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l'article R. 123-2-1 du même code, en ce qu'il ne décrit pas l'articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, qu'il n'analyse pas les incidences sur l'environnement des zones 2AU, UY et A, qu'il ne présente pas les mesures de compensation des conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, qu'il ne comprend pas le résumé non technique ni la méthode d'évaluation, ce qui devait conduire les premiers juges à annuler la décision contestée, alors que l'autorisation des carrières en zone A, à l'exception des secteurs Anc et Ap, intervenue après l'enquête publique, et la création des deux zones 1AU auront une incidence sur l'environnement ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un plan local d'urbanisme peut autoriser des carrières en zone agricole, que le plan en litige les autorise en secteurs Anc et Ap, que les motifs pour interdire les carrières en zone Anc sont infondés, que le projet de carrière de la société GSM ne modifiera pas substantiellement l'état de la conservation des habitats et des espèces et n'est pas en contradiction avec les objectifs mis en place pour les sites Natura 2000, que les effets attendus sur l'habitat d'intérêt européen " pelouses sèches sur calcaire " sont nuls, que la qualité environnementale et paysagère n'est pas plus prégnante à l'ouest de la commune qu'à l'est, que le risque de nuisance sonore et visuel pour le village est limité, que des mesures compensatoires sont prévues, que le projet est éloigné des zones habitées d'environ 1 200 mètres, que l'activité d'exploitation d'une carrière est très réglementée, que le plan autorise les carrières là où aucun gisement n'a été spécifiquement identifié et les interdit là où ils existent, que le maire a délivré le 15 octobre 2011 à la société GSM un permis de construire tacite pour une installation de traitement des matériaux sur la parcelle X 174 ; - la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la délimitation du secteur où l'implantation et l'exploitation de carrières sont interdites vise à faire échec au projet de société GSM, que la commune connaissait le projet de la société qui avait demandé au préfet le 29 avril 2011 une autorisation d'exploiter la carrière, que la délibération du 5 avril 2011 montre l'opposition de la commune à ce projet, que l'élaboration et l'adoption précipitée du PLU visait à empêcher la délivrance d'une autorisation par le préfet ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2014 et 24 avril 2015, présentés pour la commune d'Ymonville, représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des consorts A...et de la société GSM une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient reconnu à la société GSM qu'un intérêt à agir partiel est inopérant dès lors que la société et les consorts A...ont développé les mêmes moyens en première instance auxquels les premiers juges ont répondu de façon exhaustive et sans distinction ; - le moyen tiré de l'existence de deux délibérations du 6 septembre 2012 manque en fait et seule une erreur de plume a justifié un second envoi de l'unique délibération du 6 septembre 2012 en préfecture le 8 octobre 2012 ; - le moyen tiré de ce que la délibération du 1er octobre 2008 aurait été transmise en préfecture le 1er août 2008 manque en fait dès lors que cette date procède d'une erreur de plume et que la délibération a été transmise au service du contrôle de légalité le 1er octobre 2008 ce dont atteste le cachet de la préfecture ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement manque en fait (CE 16 mai 2008 n° 289316) ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux et de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait dès lors que tous les documents concernant le PLU ont été fournis le 23 juillet 2012 à l'ensemble des conseillers municipaux et notamment les avis des personnes publiques associées ; - le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de PLU après l'enquête publique seraient illégales n'est pas fondé, dès lors que la commune pouvait tenir compte des avis formulés par la DDT et le président de la chambre de commerce et d'industrie, que les modifications apportées procèdent soit de l'enquête publique soit des avis des personnes publiques associées, ne sont pas substantielles et clarifient la rédaction du plan sans porter atteinte à son économie générale du plan, que l'ancienne rédaction du PLU n'interdisait pas expressément les carrières dans la zone A mais dans le seul secteur Anc et ne prévoyait pas d'autorisation expresse, que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme interdisant l'ouverture de carrières dans les zones A, elle n'était pas tenu de les interdire expressément dans la zone Anc, et que la possibilité de changer la destination des bâtiments agricoles correspond à la demande d'un administré ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale manque en fait dès lors que les éléments exigés par les articles L. 121-10, R. 121-14 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, et L. 414-4 du code de l'environnement ont été produits, que les développements du plan relatifs aux enjeux environnementaux, et notamment aux zones Natura 2000, sont suffisants, que le rapport de présentation expose son articulation avec le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, avec le schéma départemental des carrières, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne et avec le dossier départemental des risques majeurs, que les orientations du plan d'aménagement et de développement durable et l'interdiction des carrières dans la partie ouest du territoire de la commune ont été justifiées, et que les mesures de protection de l'environnement sont présentées ainsi que la synthèse de l'impact du PLU sur l'environnement, le paysage et le patrimoine ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que la commune s'est toujours opposée à l'ouverture de carrières sur la partie ouest de son territoire où sont situées les parties nobles de la commune, que cette interdiction est cohérente avec sa volonté de protéger l'environnement, explicitée dans le rapport de présentation, et que les carrières sont par nature incompatibles avec la vocation d'une zone A ; - le moyen tiré de ce que le PLU autoriserait des projets de création d'installations classées dans les sites Natura 2000 manque en fait dès lors que le règlement se limite à ne pas s'opposer, du point de vue urbanistique, à leur implantation ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que l'unique but de la commune est de préserver une zone agricole déjà exploitée en tenant compte des impératifs de protection de l'environnement, que la circonstance que la création d'une zone agricole contrarie un projet privé d'ouverture de carrière ne constitue pas un détournement de pouvoir, que ce projet n'a pas été autorisé par le préfet ni fait l'objet d'une enquête publique, que le risque de nuisance est justifié, que l'étude d'impact, réalisée par la société GSM pour les besoins de la cause, ne saurait empêcher la commune d'interdire le développement des carrières, qu'en tout état de cause, l'ouverture de carrières est proscrite en zone A et que l'interdiction des carrières étant interdites dans toutes les zones agricoles de la commune, cette interdiction n'est pas discriminatoire ; - la réponse ministérielle du 21 janvier 2014 n'a pas de portée juridique et les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, qui ne concernent que les documents graphiques, ne peut contredire celles de l'article R. 123-7 du même code qui décrivent ce qui peut être admis en zone A et dont il résulte que les carrières sont interdites en zone A, et par conséquent en secteur Anc ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté pour les consorts A...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : - la réponse ministérielle n° 27926 du 21 janvier 2014 a rappelé qu'une zone agricole pouvait accueillir l'exploitation d'une carrière ; - le détournement de pouvoir est également établit par le fait que le maire de la commune d'Ymonville et sa famille sont propriétaires de parcelles classées dans une zone permettant l'exploitation d'une carrière ; Vu, II, sous le n° 14NT00582, la requête enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour société GSM, dont le siège est sis Les Technodes, BP2 à Guerville
(78930), représentée par son président en exercice, par Me Cassin, avocat ; la société GSM demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 14NT00581 : 1°) d'annuler le jugement n° 1203682, 1203685 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leur demande d'annulation de la délibération du 6 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Ymonville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) à titre principal, d'annuler cette délibération, et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en secteur Anc de la zone A, où l'exploitation des carrières est interdite, les terrains sur lesquels elle est titulaire d'un contrat de fortage ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ymonville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été précisément informés des modifications apportées au projet de PLU soumis à enquête publique, que les attestations émanant de sept conseillers municipaux, postérieures à la date de la décision contestée, ne sont pas circonstanciées, et que ces conseillers ne représentent ni l'ensemble du conseil municipal ni l'ensemble des conseillers municipaux ayant délibéré ; - les modifications apportées au projet après enquête publique portent atteinte à l'économie générale du projet, ne procèdent pas des résultats de cette enquête, et l'impact de certaines modifications substantielles n'a en conséquence pas été étudié, notamment celui de l'exploitation de carrières dans la zone A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour la commune d'Ymonville, représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés en défense dans la requête n° 14NT00581, et demande que soit mise à la charge des consorts A...et de la société GSM une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour la société GSM, qui maintient ses conclusions par les même moyens ; elle soutient en outre que la réponse ministérielle n° 27926 du 21 janvier 2014 rappelle qu'une zone agricole peut accueillir l'exploitation d'une carrière ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune d'Ymonville, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ceccarelli- Le Guen, avocat des consortsA..., Me Hériard Dubreuil, avocat de la société GSM et de Me Cruchaudet, avocat de la commune d'Ymonville ;
- Considérant que les requêtes n° 14NT00581 et 14NT00582 présentées respectivement par les consorts A...et la société GSM sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GSM a signé le 14 décembre 2006 avec les consorts A...une promesse de convention de fortage portant sur une superficie totale de 337 ha dont 183 ha sont situés sur le territoire de la commune d'Ymonville ; que, par délibération du 6 septembre 2012, le conseil municipal d'Ymonville a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération en tant que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise en zone agricole la restauration et l'aménagement des anciens bâtiments agricoles pour un usage d'habitation sous certaines réserves et conditions ; que les consorts A...et la société GSM relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif d'Orléans, les consorts A...soutenaient notamment que la procédure d'enquête publique était irrégulière en ce que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête publique, avaient été méconnues et que la commune n'avait pas délibéré pour tirer le bilan de la concertation ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la société GSM se prévaut de ce qu'elle a signé une promesse de convention de fortage portant sur plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune d'Ymonville, présenté auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur ces parcelles et obtenu la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'équipements nécessaires à l'exploitation d'une carrière ; qu'une personne morale ayant intérêt à agir contre une décision de nature à affecter notamment son patrimoine, dès lors que cette atteinte présente un caractère certain et direct, la société GSM ne justifie d'un intérêt à demander l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune qu'en tant que ce plan classe les parcelles sur lesquelles porte sa demande d'autorisation d'exploiter en secteur Anc de la zone agricole, à l'intérieur duquel l'ouverture et l'exploitation des carrières sont interdites ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 2012-09-02 du 6 septembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Ymonville mentionnait à tort que l'élaboration de ce plan avait été prescrite par délibération du 14 octobre 2008 et que le projet de plan avait été arrêté par délibération du 15 novembre 2010 ; qu'une délibération rectificative n° 2012-09-02 b corrigeant les mentions erronées de la délibération n° 2012-09-02 a annulé et remplacé cette délibération ; que ces erreurs matérielles sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, si les documents figurant au dossier de plan local d'urbanisme portent une mention " arrêté le 15/11/2010 ", le caractère erroné d'une telle mention est également sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations que le maire de la commune a présenté au conseil municipal le bilan de la concertation lors de la séance du 14 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme est entachée d'"incohérences" n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête publique : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'enquête publique conduite du 14 mars au 20 avril 2012, a été publié le 22 février 2012 dans le quotidien " L'écho de Brou " et le 23 février 2012 dans le quotidien " L'écho républicain ", puis a fait l'objet les 14 et 16 mars 2012, soit les premier et troisième jours de l'enquête, d'une nouvelle publication dans ces mêmes journaux ; qu'il a été ainsi satisfait aux formalités de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont, avant la séance du 6 septembre 2012, été destinataires des documents composant le dossier de plan local d'urbanisme, ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; que la commune verse aux débats une attestation par laquelle sept des huit conseillers municipaux présents lors de la séance du 6 septembre 2012, confirment avoir été informés des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme suite à l'enquête publique et avoir pu disposer du tableau récapitulatif des avis des personnes publiques associées relatifs notamment à la rédaction du règlement du plan concernant la possibilité d'autoriser des carrières ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et alors même que l'attestation produite est postérieure à la délibération contestée, ces éléments sont de nature à établir que les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante préalablement à la séance du 6 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
- Considérant, d'une part, que si la possibilité, en zone agricole, de changer la destination de certains bâtiments agricoles en bâtiment à usage d'habitation a été introduite dans le règlement postérieurement à l'enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui ne remet pas en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, fait suite à une observation formulée au cours de l'enquête publique ; que, d'autre part, si, en réponse aux avis émis par plusieurs personnes publiques associées et à la suite de remarques formulées au cours de l'enquête publique, le règlement de la zone A a fait l'objet d'une nouvelle rédaction en vue d'autoriser en zone agricole, en dehors des secteurs Anc et Ap, l'ouverture et l'exploitation de carrières, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que cette modification a eu pour objet de mieux traduire le parti d'aménagement retenu dès l'origine par les auteurs du plan local d'urbanisme, consistant à limiter l'interdiction de l'exploitation des carrières aux seuls secteurs Anc et Ap de la zone agricole ; qu'en conséquence, cette modification, qui découle de l'enquête publique, et alors même qu'elle concerne un nombre important de parcelles, ne peut être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan ; que le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique devait être organisée doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.121-10 et R.121-14 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, font l'objet d'une évaluation environnementale de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; qu'aux termes de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L.121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes (...) avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (...) ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national (...) ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan (...) ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée (...) / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents " ;
- Considérant que le rapport de présentation rappelle que le territoire de la commune d'Ymonville n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale et mentionne les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, avec lequel le plan local d'urbanisme doit être compatible ; que ce rapport est complété par un document intitulé " note de synthèse sur l'impact du projet de PLU sur les zones Natura 2000 Beauce et vallée de la Conie et Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun " ; qu'il décrit les deux zones Natura 2000 recouvrant tout ou partie du territoire communal, analyse l'impact du projet de plan sur l'environnement et en particulier sur les sites Natura 2000 ; qu'il explique, en outre, conformément au 4° de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, en vue notamment de la préservation des zones Natura 2000 et des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) présentes sur le territoire, et expose, au regard de ces orientations, les motifs de la délimitation des zones ; que la note de synthèse indique que le plan n'aura qu'un impact très limité sur les milieux protégés et qu'en conséquence, aucune mesure conservatoire particulière n'est prévue ; qu'enfin, eu égard au caractère synthétique de la note jointe au rapport de présentation et à la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés, l'absence de résumé non technique de l'évaluation environnementale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'insuffisance le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors même que les différents éléments mentionnés à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme sont abordés de façon succincte dans le rapport de présentation et la note de synthèse qui l'accompagne, le contenu de ces documents, proportionné à l'enjeu que représente le projet de plan sur la préservation des sites Natura 2000, est suffisant au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles la société GSM souhaite exploiter une carrière, font l'objet d'une exploitation agricole et possèdent un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elles pouvaient légalement être classées en zone agricole ; qu'en classant ces parcelles en secteur Anc, à l'intérieur duquel sont expressément interdites l'ouverture et l'exploitation de carrières, les auteurs du plan n'ont ni méconnu les dispositions précitées des articles R. 123-7 et R. 123-11 du code de l'urbanisme ni entaché ce classement d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer, en tout état de cause, la réponse ministérielle du 21 janvier 2014, dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole " ; qu'aux termes de l'article R.123-7 du même code : " (...) En zone A est également autorisé (...) le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'aux termes de l'article R.123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R.123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) / 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (...) " ;
- Considérant, que le moyen, soulevé par la société GSM en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 et du 2° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, tend à l'annulation de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ymonville en tant qu'il autorise " la restauration et l'aménagement des anciens bâtiments agricoles pour un usage d'habitation sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, que leur aménagement se fasse dans l'enveloppement du volume existant et à condition qu'elles ne constituent pas une gène pour l'activité agricole " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par la promesse de convention de fortage sont des terrains à l'état de culture ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que ces parcelles supporteraient des bâtiments agricoles ; que, par suite, ces conclusions, présentées par la société GSM, sont irrecevables pour les raisons exposées au point 4 et doivent être rejetées ;
- Considérant, en huitième lieu, que les circonstances que le conseil municipal de la commune d'Ymonville a manifesté son opposition au projet de la société GSM d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune et que le maire de la commune et des membres de sa famille sont propriétaires de parcelles dans une zone où est autorisée l'exploitation des carrières ne sont pas à elles seules de nature à établir que le classement des parcelles en cause en zone agricole et dans un secteur Anc à l'intérieur duquel l'ouverture et l'exploitation des carrières sont expressément interdites est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors notamment qu'ainsi qu'il a été dit, ces parcelles font l'objet d'une exploitation agricole et que la création du secteur Anc est justifié par des considérations d'urbanisme et de préservation de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes des consorts A...et de la société GSM doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ymonville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les consorts A...et la société GSM ; qu'il y a lieu de mettre à la charge des consorts A...et de la société GSM le versement à la commune d'Ymonville de la somme de 1 000 euros chacun au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par les consorts A...et la société GSM devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : Les consorts A...et la société GSM verseront chacun à la commune d'Ymonville la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Mme E...C..., à Mme F...B..., à la société GSM et à la commune d'Ymonville. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT00581 2 1