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14NT00988

CETATEXT000030664997 J4_L_2015_06_000001400988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/49/CETATEXT000030664997.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT00988, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT00988 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP MADRID CABEZO Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Casadei, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300012 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ingré lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ingré de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ingré une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors que les trois lots projetés se situeront en deuxième et troisième rang par rapport à la parcelle bâtie conservée, elle-même à l'alignement de la rue de Montpatour, rue à laquelle les lots seront reliés par une voie d'accès privée, et qu'en conséquence, les futures constructions n'étant pas situées à l'alignement de la voie publique, les dispositions de l'article UC 6-4 du règlement du plan local d'urbanisme ne leur sont pas applicables ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour la commune d'Ingré, représentée par son maire en exercice, par Me Madrid, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article UC 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que les lots dont la construction est envisagée par M. B... sont situés à plus de 50 mètres de l'alignement de la voie publique, en limite d'une allée privée, laquelle n'est pas visée par l'article UC du PLU ; - l'accès prévu pour desservir les lots à bâtir ne s'apparente pas à une voie privée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour M.B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les lots à bâtir seront desservis par une voie privée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la commune d'Ingré qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le requérant projetant de construire des maisons d'habitation, celles-ci ne peuvent pas être implantées à plus de 50 mètres de l'alignement de la voie publique quelque soit leur rang, par application de la réglementation du plan local d'urbanisme applicable à la zone UC, destinée à limiter la densification pour cause d'intérêt général ; - l'accès prévu pour desservir les lots à bâtir ne constitue pas une voie privée dès lors qu'elle n'est pas indépendante des constructions projetées et ne desservira aucune autre parcelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Tissier-Lotz, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 décembre 2012 par le maire de la commune d'Ingré ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que le projet pour lequel M. B...a sollicité un certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme consiste, sur les parcelles cadastrées WA n° 12 et n° 106 dont il est propriétaire, sises 10 rue de Montpatour à Ingré, à diviser la propriété en cinq parties pour créer, à l'arrière du terrain bâti et donnant sur la voie publique, trois terrains à bâtir et une voie d'accès, l'ensemble devant faire l'objet d'un permis d'aménager ; que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire d'Ingré s'est fondé sur ce que les lots A, B et C à créer étant situés à plus de 50 mètres de l'alignement de la voie publique, le projet ne respectait pas l'article UC 6-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ingré : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. / Toute construction ou installation (...) doit être desservie par une emprise publique ou privée (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 6 " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du même règlement : " (...) 6.
  4. Les constructions à usage d'habitation ne peuvent être implantées à plus de 50 mètres de l'alignement de la voie publique (...) " ; que les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie, sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques ;
  5. Considérant que le certificat d'urbanisme sollicité par M. B...concerne la création de trois lots à l'arrière du terrain bâti conservé et donnant sur la voie publique ; que ces lots se trouvant en deuxième et troisième rang par rapport à la voie publique n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article UC 6-4 du règlement ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la méconnaissance de ces dispositions pour lui délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, et quelle que soit la nature de la voie d'accès aux lots en cause, le maire de la commune d'Ingré a entaché sa décision d'erreur de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Ingré de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Ingré ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ingré le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ingré a délivré à M. B...un certificat d'urbanisme négatif sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Ingré de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune d'Ingré versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Ingré. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT00988 2 1

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