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14NT01778

CETATEXT000030665000 J4_L_2015_06_000001401778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665000.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT01778, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT01778 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GERMANI M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200241 en date du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle A...B..., demeurant..., sa décision du 8 juin 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué : . les premiers juges ne pouvaient statuer au vu d'éléments postérieurs au refus opposé le 8 juin 2011 ; le contrat de travail conclu par l'intéressée depuis le mois d'août 2011 était postérieur à la décision contestée du 8 juin 2011 ; . à considérer que les conclusions de Mlle B...soient dirigées contre le rejet du recours gracieux du 24 octobre 2011, il pouvait à la date où il a rejeté ce recours se placer à la date de son refus initial ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de naturalisation lui permettant notamment de prendre en considération le statut d'étudiant d'un postulant et ses conditions d'autonomie matérielle ; à la date de la décision contestée, l'intéressée était étudiante et n'avait jamais exercé d'activité professionnelle ; elle était à charge de ses parents et ne disposait que d'une bourse d'un montant annuel de 4122 euros ; pour ces raisons, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014 et régularisé le 6 octobre 2014, présenté pour MlleA... B..., par Me Germani, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - elle demeurait à la charge de ses parents et bénéficiait d'une bourse attribuée sur critères sociaux ; elle disposait d'un contrat de travail à temps partiel et son statut d'étudiant ne lui permettait pas une insertion professionnelle ; elle bénéficie d'un contrat sur un emploi d'avenir professeur depuis le 5 septembre 2013 ; pour ces raisons, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait la circulaire du 18 octobre 2012 ; - la décision du ministre emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son projet professionnel compte tenu de la condition de nationalité française pour l'inscription au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - la circonstance que l'intéressée dispose d'un contrat d'emploi d'avenir professeur depuis le 1er octobre 2013 et venant à terme le 30 septembre 2014 ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne ; - la circonstance que Mlle B...ne puisse passer le concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est sans incidence sur la légalité de sa décision ; - la circulaire du 16 octobre 2012 ne présente pas de caractère réglementaire ; - la circonstance que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante dès lors que sa décision est fondée sur les dispositions de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle A...B..., sa décision du 8 juin 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
  2. Considérant qu'il résulte de la demande de première instance de Mlle B...devant le tribunal administratif de Nantes que cette dernière concluait uniquement à l'annulation de la décision du 10 novembre 2011, qu'elle avait annexée à sa demande, par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé contre le refus opposé par le ministre à sa demande de naturalisation le 8 juin précédent ; qu'en analysant la demande qui lui était présentée comme dirigée contre le refus du 8 juin 2011 les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions qui leur étaient soumises ; qu'ils ont ainsi entaché d'irrégularité leur jugement, lequel ne peut qu'être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  5. Considérant que par sa décision du 8 juin 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mlle A...B...au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une autonomie matérielle de manière pérenne ; que Mlle B...a exercé le 3 août 2011 un recours gracieux en faisant part d'une évolution de sa situation, le ministre a confirmé sa décision initiale d'ajournement pour les mêmes motifs ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée MlleB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'âge de six ans, était étudiante en anglais à l'université de Nice et projetait de devenir professeur ; qu'à la date de la décision d'ajournement du 10 novembre 2011 elle justifiait de ressources propres à concurrence d'une bourse attribuée sur critères sociaux d'un montant annuel de 4 122 euros ainsi que 600 euros mensuels tirés d'une activité d'hôtesse de caisse selon un contrat à durée déterminée conclu au mois d'août 2011 ; que dans ces conditions et alors que ses parents assuraient son hébergement, le ministre n'a pu décider d'ajourner la demande de naturalisation formée par Mlle B...au motif du caractère trop modeste et précaire de ses ressources sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...est fondée à demander l'annulation de la décision d'ajournement qui lui a été opposée le 10 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  8. Considérant que l'annulation de la décision d'ajournement opposée à Mlle B...implique seulement que le ministre statue de nouveau, après une nouvelle instruction, sur la demande de naturalisation formée par MlleB... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présent instance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2014 est annulé. Article 2 : La décision du 10 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation formée par Mlle B...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation formée par Mme B...dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat versera à Mlle B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle A...B.... Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mlle Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01778 2 1

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