CETATEXT000030665001 J4_L_2015_06_000001401801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665001.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT01801, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT01801 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CISSE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cissé, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201939 en date du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement rejeté son recours administratif ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision préfectorale contestée ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la demande de naturalisation, qui présente un caractère personnel, ne saurait être rejetée en raison de faits qui ont été commis par ses enfants qui, au demeurant, n'ont pas fait l'objet de condamnation définitive ; - elle a fixé en France de manière stable et permanente le centre de ses intérêts matériels et familiaux, dès lors qu'elle y réside depuis 1992, qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans et qu'elle travaille depuis plusieurs années ; ses 7 enfants, dont 6 sont de nationalité française, sont scolarisés ou suivent une formation sur le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les moyens dirigés contre la décision du sous-préfet sont inopérants ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - les faits reprochés à ses enfants, qui constituent le fondement de la décision de rejet qui a été opposé à MmeB..., ne sont pas contestés par la requérante et témoignent de ce qu'elle a manqué d'exercer effectivement son autorité parentale à leur égard ; - les autres considérations liées aux conditions de la situation de Mme B...en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2015, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Francfort, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, que la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur statuant sur recours hiérarchique préalable obligatoire s'est substituée à la décision de refus opposée par l'autorité préfectorale le 4 octobre 2011 ; d'autre part, que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme B...doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 14 mai 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; qu'en indiquant avoir, en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de naturalisation de la requérante au motif qu'elle n'avait pas exercé de manière effective son autorité parentale sur trois de ses enfants qui se sont rendus responsables de nombreux délits et ont fait l'objet de nombreuses procédures en 2003 et 2011, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles reposait sa décision du 14 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par la décision du 14 mai 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que trois de ses enfants avaient eu des comportements délictueux, ce qui révélait un défaut d'exercice de son autorité parentale à leur égard ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les enfants de la requérante, un de ses fils, MakianB..., a fait l'objet de vingt-quatre poursuites pénales ayant donné lieu à treize condamnations, entre l'année 2001 et l'année 2011, pour de nombreux faits de violences volontaires, notamment, avec arme blanche et ayant pu entrainer des ITT de plus de 8 jours, de vols avec violence, des faits d'outrage à agent de la force publique, de trafic de stupéfiants ou encore de délit de fuite après accident matériel de la circulation et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que, de même, un autre de ses fils, IbrahimB..., a fait l'objet de neuf poursuites pénales entre l'année 2005 et l'année 2011 pour des faits de vol aggravé, d'outrages et menaces de mort à agent de la force publique, de rébellion, de violences volontaires avec arme blanche et ayant entrainé une ITT de 8 jours, d'usage et de revente de produits stupéfiants et enfin de refus d'obtempérer, de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance ; qu'enfin, un troisième fils, SadioB..., a fait l'objet de 5 poursuites pénales entre l'année 2008 et l'année 2011 pour des faits de vols avec violence ou par effraction en réunion, pour des faits d'usage et de revente de stupéfiants et de port d'arme de 6ème catégorie ; qu'il ressort des demandes de naturalisation et n'est pas contesté par la requérante que les trois enfants en cause résidaient, à la date des faits répréhensibles, au domicile de leur mère ; que la circonstance que les enfants Ibrahim et Sadio n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales est sans incidence dès lors que les infractions ne sont pas contestées ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent, au nombre et à la gravité des faits commis par les enfants de MmeB..., dont la réalité n'est pas contestée et qui sont survenus alors que les enfants résidaient au domicile de leur mère, et alors même que d'autres enfants de la requérante ne se seraient pas fait connaître défavorablement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour le motif mentionné ci-dessus, la demande de naturalisation de MmeB... ;
- Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme B...réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, travaille depuis plusieurs années, justifie d'un comportement honorable en France, où sont par ailleurs scolarisés ses 7 enfants, dont six sont de nationalité française, ne sont pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à entacher d'illégalité le refus en litige, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01801 2 1