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14NT02589

CETATEXT000030665012 J4_L_2015_06_000001402589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665012.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT02589, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT02589 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURREL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bourrel, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400421 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est très liée à sa famille résidant sur le territoire français ; - elle travaille en France depuis le mois de novembre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il s'en remet au dossier de première instance ; - le moyen tiré de ce qu'elle exerce désormais une activité professionnelle ne saurait être retenu ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1973, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas la date à laquelle elle est arrivée sur le territoire français et n'a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour que le 16 juin 2011 ; que, si elle est mariée depuis le 30 mai 2009 avec un ressortissant français, il est constant que les époux sont séparés depuis le 1er mai 2013 ; que la requérante ne justifie ainsi d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français, où elle n'a aucune personne à sa charge, alors qu'elle conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, notamment un enfant encore mineur, ses parents, son frère et ses deux soeurs ; qu'elle ne saurait valablement se prévaloir de la circonstance qu'un employeur l'a engagée à temps partiel à compter du mois de novembre 2013, dès lors que cette circonstance, d'ailleurs extrêmement récente à la date de l'arrêté contesté, ne s'explique que par celle selon laquelle le préfet du Calvados lui avait délivré, à la suite de la présentation le 25 juin 2013 de la demande de titre de séjour rejeté par cet arrêté, un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; qu'elle ne saurait, en outre, utilement se prévaloir d'un nouveau contrat de travail qui, selon elle, lui aurait été consenti le 1er mars 2014, postérieurement à l'arrêté contesté ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne s'est pas livrée à une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, la requérante n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, elle ne l'est pas davantage à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  7. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02589 2 1

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