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14NT03237

CETATEXT000030665017 J4_L_2015_06_000001403237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665017.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT03237, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT03237 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401578 du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas perdu son droit de séjourner en France ; - la combinaison des articles 5 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui aurait permis de séjourner légalement en France pendant sa minorité et d'obtenir un titre de séjour après sa majorité ; - le préfet a méconnu le 1° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses parents vivent tous deux en France et que sa mère est titulaire d'une carte de résident ; - il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ; Vu la lettre du 8 avril 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mai 2014 ; Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2015, présentées pour MmeA..., qui indique que la carte de séjour temporaire ne lui a été remise qu'au mois de janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 29 mars 1995, relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2015 ; que cette carte de séjour n'a toutefois été remise à l'intéressée qu'au mois de janvier 2015, postérieurement à la lecture du jugement attaqué ; qu'en délivrant ce titre de séjour à l'intéressée, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant rapporté l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier, non plus que sur celles tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  4. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT3237 2 1

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