CETATEXT000030665018 J4_L_2015_06_000001403253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665018.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT03253, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT03253 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GIRAUDEAU Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giraudeau, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401441 du 2 octobre 2014 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de tenir l'audience à huis clos ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il craint des représailles violentes si la présente procédure était connue de sa communauté en Turquie ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi de sa situation dès lors qu'il est bien inséré dans la société française et que le préfet n'a pas tenu compte de sa vie privée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est opposé à son mariage forcé et qu'étant issu d'un milieu traditionnaliste kurde, sa vie est menacée en cas de retour en Turquie où il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son insertion dans la société française est exceptionnelle, qu'il parle français, qu'il est attaché à la culture et à la démocratie française, qu'il n'a jamais été une charge pour le système social français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il n'a plus de liens familiaux ou personnels en Turquie Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les observations de Me Giraudeau, avocat de M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.