CETATEXT000030665019 J4_L_2015_06_000001403293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665019.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT03293, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT03293 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BISSANE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bissane, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203334 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 janvier 2012 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il est très bien intégré en France ; - il n'a jamais été condamné et ne menace en rien l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - pour le surplus, il s'en remet au dossier de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1973, a, en 2011, demandé à bénéficier de l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par une décision du 29 septembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande de naturalisation et que, par une décision du 17 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision préfectorale ; que M. B...relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter le recours de M.B..., le ministre s'est fondé sur les circonstances que le postulant a, d'une part, résidé irrégulièrement sur le territoire français de 1993 à 2005, sauf du 17 avril au 29 juillet 2003, d'autre part et de 2005 à 2006, aidé au séjour irrégulier de son épouse sur le territoire français et, enfin, été l'auteur d'une infraction à l'hygiène dans le cadre de son activité de restaurateur le 28 août 2008 à Marseille ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1993 à 2005, sauf entre le 17 avril et le 29 juillet 2003 ; que le ministre était en droit de se fonder notamment sur ce motif, s'agissant de faits de séjour irrégulier qui, remontant à moins de huit ans à la date de la décision contestée, n'étaient pas anciens ; que le requérant ne conteste pas avoir aidé au séjour irrégulier de son épouse en France en 2005 et 2006 ; qu'enfin, il est établi qu'il a, le 28 août 2008, commis à Marseille l'infraction d'exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales ou d'origine non animale non conformes aux normes sanitaires, infraction à raison de laquelle lui a été infligée par le tribunal de police de Marseille le 19 janvier 2011 une amende contraventionnelle d'un montant de 500 euros ; qu'eu égard à ces faits, et alors même que le requérant se prévaut des conditions de son intégration actuelle, familiale, sociale et professionnelle, en France, le ministre chargé des naturalisations n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au ministre de faire droit à la demande de naturalisation ou de la réexaminer ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03293 2 1