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14NT03344

CETATEXT000030665020 J4_L_2015_06_000001403344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665020.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT03344, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT03344 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET IVALDI & DE GUEROULT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1208427 du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que les renseignements communiqués sur son comportement ont été mal interprétés, que les accusations relatives aux violences du 27 novembre 2004 sont infondées car c'est son mari et sa soeur qui l'ont frappée, qu'elle n'a été ni poursuivie ni condamnée, que, s'agissant des faits du 27 avril 2009, elle a été la victime et non l'auteur de l'agression, que s'agissant des faits du 29 décembre 2009, elle n'a pas commis d'infraction de non présentation d'enfant car cette date ne correspondait pas à la période de droit de visite et d'hébergement par le père de l'enfant, et qu'elle n'a pas été poursuivie ni condamnée pour ces faits ; - elle justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle, dispose de revenus réguliers lui permettant de subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française, et son père, ancien combattant de l'armée française, a été réintégré dans la nationalité française en décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que : - la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si les faits de non présentation de l'enfant le 29 décembre 2009 ne peuvent pas être reprochés à la requérante, il ressort des procès-verbaux d'audition, s'agissant des faits du 27 novembre 2004, que la requérante a insulté son ex-mari et sa soeur puis a frappé cette dernière, et que s'agissant des faits du 27 avril 2009, les violences ont été réciproques, et que la décision contestée pouvait être motivée par ces deux procédures en raison de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répété, les autres circonstances invoquées par la requérante étant sans incidence sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 28 juin 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que Mme A...a fait l'objet de procédures pour violences volontaires les 27 novembre 2004 et 27 avril 2009 et pour non-présentation d'enfant le 29 décembre 2009 ;
  4. Considérant que, si le ministre reconnait l'absence d'infraction pour ce qui concerne les faits de non-présentation d'enfant le 29 décembre 2009, il a pu, sans entacher la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A...en se fondant sur les motifs tirés de ce que la requérante a fait l'objet de procédures pour violences volontaires les 27 novembre 2004 et 27 avril 2009, violences dont la matérialité est établie par les pièces du dossier ; que les circonstances que la requérante serait bien intégrée socialement et professionnellement, et que son père aurait été réintégré dans la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT03344 2 1

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