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15NT00037

CETATEXT000030665021 J4_L_2015_06_000001500037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665021.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 15NT00037, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 15NT00037 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401756 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a inexactement apprécié les faits au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les études menées sont réelles et sérieuses ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas examiné l'atteinte qu'elle porte à la vie privée du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il s'en remet au dossier de première instance ; - la soutenance de thèse n'est toujours pas programmée ; - il peut revenir en France pour soutenir sa thèse au moyen d'un visa de court séjour ; Vu la décision du 9 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B...au bénéfice de l'AJ totale ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour M. A...B..., par Me Cavelier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien né en 1978, est arrivé régulièrement en France pour y suivre des études ; qu'à cet effet, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui avait été délivrée en 2004 et a été ensuite renouvelée jusqu'au 22 septembre 2011, des récépissés valant autorisant de séjour ayant ensuite été délivrés à l'intéressé qui, le 13 février 2014, a demandé le renouvellement de cette carte de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé ce renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé en France au mois d'octobre 2004, a obtenu en 2005 à l'Université de Caen Basse-Normandie un diplôme de master II recherche en chimie et microbiologie de l'eau ; qu'à compter de l'année universitaire 2005/2006, il s'est inscrit en doctorat " génie des procédés ", pendant quatre années, puis, compte tenu des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale selon lesquelles la préparation du doctorat s'effectue en règle générale et sauf dérogation en trois ans, s'est réinscrit, au titre des années 2009/2010 et 2010/2011 en doctorat " chimie organique, minérale et industrielle " et, au titre des années 2011/2012 et 2012/2013, en doctorat " biotechnologie agro-alimentaire " ; qu'à l'issue de l'année 2012-2013, il n'avait pas soutenu sa thèse, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que les travaux de recherche auraient été terminées ou que la rédaction de la thèse aurait été achevée ou au moins largement entamée, aucune date de soutenance n'ayant été fixée ni aucun jury constitué, de sorte que la thèse n'était pas en voie d'être soutenue ; qu'il en allait de même à l'issue de l'année 2013/2014, pour laquelle M. B...n'était plus inscrit en doctorat, mais en master II en chimie " spécialité contrôle environnement industriel ", master qu'il a obtenu en 2014 mais qui, constituant un master professionnel et non pas destiné à des travaux de recherche, outre qu'un grade universitaire inférieur à celui du doctorat, a constitué un changement d'orientation qui n'est pas cohérent avec l'inscription en doctorat pendant huit années successives ; que les difficultés administratives, scientifiques et pédagogiques que le requérant indique avoir rencontrées ne sauraient suffire à expliquer la durée anormalement longue des études de doctorat ainsi menées sans résultat à la date de l'arrêté contesté ; que, si le requérant présente en appel un document d'environ 140 pages qu'il dit être le texte de sa thèse, il ne ressort toutefois pas du dossier que ce texte aurait été rédigé à la date de l'arrêté contesté, aucun jury n'ayant été constitué, aucun rapport n'ayant été établi par des rapporteurs et aucune date de soutenance n'ayant été fixée et ce, en dépit de la lettre du directeur de thèse du 3 septembre 2014 s'engageant à faire son possible en vue d'une soutenance au cours de l'année 2014/2015, mais qui, dans de précédents courriers des 17 octobre 2011, 1er décembre 2012 et 4 avril 2013, avait annoncé une soutenance au plus tard le 30 mars 2012, le 20 décembre 2012 puis fin septembre 2013 ; que, dès lors, le préfet du Calvados, en estimant que les études de doctorat de M. B... ne présentent pas un caractère réel et sérieux, et en lui refusant pour cette raison le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; que, si M. B...vit habituellement en France depuis le mois d'octobre 2004, il est, n'étant pas marié, célibataire et n'a personne à charge et, s'il fait état d'un concubinage depuis 2011 avec une personne de nationalité française, n'établit pas la réalité d'une communauté de vie ancienne et stable ; que les titres de séjour qui avaient été délivrés à l'intéressé en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; que le requérant conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il en résulte que le préfet du Calvados, en décidant de faire obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour à M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  9. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00037 2 1

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