← France

15NT00903

CETATEXT000030665023 J4_L_2015_06_000001500903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665023.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 15NT00903, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 15NT00903 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR BOUGASSAS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 109386 du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 août 2012 rejetant le recours de M. J...G...contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 2 mai 2012 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C...B..., à M. H...E...A...et à M. I...D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme C...B...et aux enfants Yves-Stéphane E...A...et Richard JuniorD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; il soutient que : - son recours est recevable ; - les conséquences de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables ; - le jugement est erroné, pour les raisons indiquées dans sa requête au fond, jointe ; Vu le jugement dont est sollicité le sursis à l'exécution ; Vu le recours n° 15NT00898, enregistré le 12 mars 2015, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du même jugement ; Vu l'ordonnance du 25 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2015 ; Vu la décision du 8 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. J...G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 21 avril 2015 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour M. J...G...par Me Bougassas, avocat qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont irrecevables, faute pour le recours à fin de sursis de faire valoir aucun moyen d'annulation ; - l'exécution du jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans l'appel au fond sont sans fondement ; - une procédure fondée sur une prétendue usurpation d'identité a été classée sans suite par le parquet de Créteil le 16 septembre 2011 ; - l'acte de naissance de M. J...G...n'est pas frauduleux ; - aucune fraude à l'état civil n'est établie ; - il n'existe aucune menace pour l'ordre public ; - les actes d'état civil des enfants ne sont pas de complaisance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de M. J...G... ;

  1. Considérant que, par une décision du 6 décembre 2011, le préfet de l'Yonne a délivré à M. J...-G..., ressortissant gabonais né en 1972, une autorisation de regroupement familial en vue de l'introduction en France de Mme C...B..., ressortissante camerounaise née en 1971, ainsi que de MM. H...E...A..., ressortissant camerounais né en 1995 et Richard JuniorD..., ressortissant camerounais né en 2001 ; que, le 3 février 2012, le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer des visas de long séjour à ces trois personnes et que, par une décision du 3 août 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. J...G... ; que, par le jugement, dénommé par erreur du " 09 janvier 2014 " alors qu'il s'agit en réalité d'un jugement rendu le 9 janvier 2015, dont le ministre demande le sursis à l'exécution, le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M. J...G..., a, d'une part, annulé, pour excès de pouvoir, cette décision du 3 août 2012 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à ces trois ressortissants camerounais, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée au recours :
  2. Considérant que, si M. J...G...fait valoir que le recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présenté par le ministre de l'intérieur n'expose aucun moyen d'annulation de ce jugement, ce recours est toutefois accompagné d'une copie du recours au fond n° 15NT00898 également présenté par le ministre, qui y expose des moyens selon lesquels il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M.G... ; que la fin de non recevoir opposée par ce dernier doit, dès lors, être écartée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le ministre de l'intérieur, qui se borne à soutenir que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, doit en conséquence être regardé comme fondant son recours sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et, par suite, comme demandant le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement, qui lui fait injonction de délivrer des visas à Mme B...ainsi qu'à MM. E...A...etD... ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'exécution de l'article 2 du jugement du 9 janvier 2015 serait, eu égard en particulier à la qualité d'enfant mineur de M. D...et à la circonstance que Mme B...est sa mère, propre à créer une situation difficilement réversible en cas d'octroi à MmeB..., à M. D...et à M. E...A...de visas de long séjour ; qu'ainsi, cette exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
  5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie dès lors que les actes d'état civil présentés sont dépourvus de caractère probant paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement jusqu'à ce que la cour ait statué sur le recours n° 15NT00898 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 15NT00898 présenté par le ministre de l'intérieur, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1209386 rendu le 9 janvier
  8. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. J...G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...K...J...G.... Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  9. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00903 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.