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14NC00197

CETATEXT000030665024 J5_L_2015_05_000001400197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665024.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00197, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00197 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CABINET RACINE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Bousse à lui verser la somme de 11 721,15 euros en remboursement des prestations exposées pour le compte de son assuré, M. C...B..., victime d'un accident, le 13 août 2008, alors qu'il effectuait des travaux de réfection d'une cheminée sur le toit de l'école maternelle de la commune. Par un jugement n° 1100555 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 février et 12 mars 2014, la commune de Bousse, représentée par le cabinet Racine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la qualité de participant aux travaux publics de la victime n'avait pas été invoquée par la caisse qui recherchait uniquement la responsabilité de la commune en sa qualité de gardien de l'ouvrage public ; - la matérialité des faits allégués n'est pas établie ; - il appartenait à l'entreprise chargée des travaux de mettre en oeuvre les mesures de protection adaptées à la nature de la toiture en fibrociment ; - l'accident est imputable à la seule imprudence de la victime ; - la commune n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de la commune de Bousse à lui verser la somme de 11 721,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bousse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident sont établies par les déclarations des collègues de la victime ; - le simple fait que la toiture se soit effondrée démontre que l'ouvrage était défectueux et que cette défectuosité est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ; - sa créance s'élève à la somme totale de 11 721,15 euros ; - l'indemnité forfaitaire de gestion sera portée à la somme de 1 028 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de Bousse.

  1. Considérant que la commune de Bousse relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 11 721,15 euros en remboursement des prestations exposées par la caisse pour le compte de son assuré, M. C...B..., victime d'un accident survenu le 13 août 2008, alors qu'il effectuait des travaux de chemisage de la cheminée de l'école maternelle de la commune de Bousse, la toiture ayant cédé sous son poids ; Sur la responsabilité de la commune de Bousse :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par la commune, que cet accident est lié au fait que M.B..., ouvrier de l'entreprise Schumann chargée des travaux, a marché directement sur la toiture de cette école composée de plaques de fibrociment sans utiliser un dispositif de protection individuelle adapté ; que contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, le seul fait que la toiture se soit effondrée n'est pas de nature à établir que cet ouvrage public était défectueux ; qu'aucune négligence fautive ne peut être retenue à l'encontre de la commune à qui il n'appartenait pas d'informer l'entreprise de la fragilité du matériau utilisé pour construire cette toiture ; que, dès lors, sa responsabilité à l'égard d'un participant à des travaux publics ne saurait être engagée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bousse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devant les premiers juges ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bousse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bousse sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1100555 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle versera à la commune de Bousse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bousse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00197 60-01-02-01-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Participants au travail public.

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