CETATEXT000030665028 J5_L_2015_05_000001400518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665028.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00518, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00518 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RADIUS ET ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 8 novembre 2010 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1101066 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le statut du personnel administratif ne lui imposait pas d'entendre Mme B...avant de prendre à son encontre une sanction du 1er degré ; - l'intéressée avait la possibilité de formuler des observations écrites ; - les faits qui lui sont reprochés lui avaient été exposés lors de l'entretien du 6 octobre 2010, ainsi que dans un courrier du 14 octobre 2010 ; - l'entretien qui était prévu a été reporté à deux reprises à la demande de l'agent et elle n'était pas tenue de lui accorder un troisième report ; - la décision est suffisamment motivée ; - il est établi que l'intéressée a formulé publiquement de vives critiques à l'encontre de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle et de son secrétaire général ; - les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier la sanction prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ; - elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaquée qui a omis de prononcer un non-lieu sur la requête du fait de l'effacement du blâme du dossier de l'intéressée, par application des dispositions de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2015, présentées pour Mme B...en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.