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14NC00518

CETATEXT000030665028 J5_L_2015_05_000001400518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665028.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00518, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00518 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RADIUS ET ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 8 novembre 2010 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1101066 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le statut du personnel administratif ne lui imposait pas d'entendre Mme B...avant de prendre à son encontre une sanction du 1er degré ; - l'intéressée avait la possibilité de formuler des observations écrites ; - les faits qui lui sont reprochés lui avaient été exposés lors de l'entretien du 6 octobre 2010, ainsi que dans un courrier du 14 octobre 2010 ; - l'entretien qui était prévu a été reporté à deux reprises à la demande de l'agent et elle n'était pas tenue de lui accorder un troisième report ; - la décision est suffisamment motivée ; - il est établi que l'intéressée a formulé publiquement de vives critiques à l'encontre de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle et de son secrétaire général ; - les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier la sanction prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ; - elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaquée qui a omis de prononcer un non-lieu sur la requête du fait de l'effacement du blâme du dossier de l'intéressée, par application des dispositions de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2015, présentées pour Mme B...en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

  1. Considérant que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle a, par une décision du 8 novembre 2010, infligé un blâme à MmeB..., chef du service gestion des contrats, pour avoir tenu publiquement des propos dénigrant l'établissement et son secrétaire général ; que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /Les sanctions disciplinaires sont : /- sanctions du premier degré : / • l'avertissement ; / • le blâme avec inscription au dossier. / Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de MmeB..., la décision du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle du 8 novembre 2010 prononçant à l'encontre de celle-ci la sanction du blâme, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions précitées, été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 8 novembre 2013 ; qu'il n'est ni établi, ni allégué que ladite sanction aurait eu des conséquences ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme B...était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 ayant statué sur cette demande postérieurement à l'effacement de la sanction litigieuse, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle et à Mme D...B.... '' '' '' '' 2 N° 14NC00518 36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.

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