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14NC00564

CETATEXT000030665030 J5_L_2015_05_000001400564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665030.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00564, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00564 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D...E...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 février 2012 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux du Soiron a rejeté leur demande tendant à la démolition de la station d'épuration située à proximité de leur résidence ou, à défaut, à l'arrêt de son fonctionnement dans l'attente des travaux permettant de mettre fin aux nuisances, de condamner le syndicat intercommunal à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice, assortie des intérêts au taux légal et d'enjoindre à ce dernier, sous astreinte, de procéder à la démolition de la station d'épuration ou, subsidiairement, d'en suspendre le fonctionnement. Par un jugement n° 1200524 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 février 2012, a condamné le syndicat intercommunal des eaux du Soiron à verser une indemnité de 4 000 euros à chacun des requérants en réparation de leurs préjudices, le montant de la condamnation étant augmenté des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2014 et 22 décembre 2014, M. D... E...et MmeA..., représentés par la société d'avocats Devarenne Associés, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2014 en ce qu'il a limité à 4 000 euros le montant accordé à chacun d'eux en réparation de leurs préjudices et a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux du Soiron à leur verser à chacun la somme de 40 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice imputables aux nuisances résultant du fonctionnement de la station d'épuration située à proximité de leur résidence ; 3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal des eaux du Soiron, à titre principal, de procéder à la démolition de la station d'épuration, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de suspendre le fonctionnement de cette station jusqu'à la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux nuisances, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux du Soiron la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les préjudices qu'ils subissent en conséquence des émanations nauséabondes de la station d'épuration située à proximité de leur résidence, présentent un caractère anormal et spécial et doivent être évalués à 40 000 euros pour chacun d'eux ; - la station d'épuration a été implantée en méconnaissance des dispositions applicables à la zone NCa du plan d'occupation des sols ; - le maître d'ouvrage a également méconnu les règles d'implantation et de distance fixées par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées ; - la station d'épuration a été construite sans autorisation, en méconnaissance des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - en l'absence de régularisation possible de l'ouvrage public, celui-ci doit être démoli. Par des mémoires en défense, enregistrés, respectivement, les 14 août 2014 et 11 mars 2015, le syndicat intercommunal des eaux du Soiron, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 28 janvier 2014 et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat intercommunal des eaux du Soiron fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants, qui ne justifient pas de ce que leur maison d'habitation a été autorisée par un permis de construire, doivent être regardés comme s'étant installés à proximité de la station d'épuration postérieurement à la construction de celle-ci ; - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un trouble anormal et spécial, eu égard au caractère limité et ponctuel des nuisances olfactives résultant du fonctionnement de la station d'épuration ; - les conditions requises pour une démolition de la station d'épuration ne sont pas réunies dès lors que celle-ci a été régulièrement autorisée et que cette démolition entrainerait une atteinte excessive à l'intérêt général. La clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2015 par une ordonnance du 27 février 2015. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; - l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour les requérants. 1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du Soiron a réalisé sous sa maîtrise d'ouvrage, au cours de l'année 2010, la construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Chambley-Bussières, à proximité immédiate de la maison d'habitation, située Côte Poirée, dont M. D...E...et Mme A...sont propriétaires indivis ; que ces derniers, se plaignant de nuisances olfactives imputées à la station d'épuration, ont adressé le 13 décembre 2011 un courrier au syndicat intercommunal en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, ainsi que la démolition de cet ouvrage public ou, à défaut, la suspension de son fonctionnement jusqu'à la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux nuisances ; que leurs demandes ayant été rejetées par une décision du 10 février 2012, M. D...E...et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation du syndicat intercommunal des eaux du Soiron à leur verser la somme totale de 80 000 euros en réparation de leurs préjudices, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de démolir la station d'épuration ou, à défaut, d'en suspendre le fonctionnement ; qu'ils font appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif, après avoir annulé la décision du 10 février 2012 pour un vice de forme, a limité le montant total des réparations à 8 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que, par la voie d'un appel incident, le syndicat intercommunal des eaux du Soiron demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce sa condamnation à réparer les nuisances imputables à la station d'épuration ; Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la démolition de l'ouvrage public : 2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à une demande tendant à la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la station d'épuration a été installée dans la zone naturelle NCa du plan d'occupation des sols applicable au territoire de la commune de Chambley-Bussières ; que le III de l'article 1er du règlement applicable à cette zone y autorise, notamment, " les installations et travaux divers dans les conditions suivantes (...) les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation de ces équipements et dans le secteur NCa sous réserve qu'ils n'engendrent pas de risques de pollution des ressources en eau " ; que la station d'épuration, constituée d'un bassin de décantation et de trois lits d'infiltration nécessaires au traitement des eaux usées, de deux regards, d'un ouvrage de dégrillage manuel des eaux et d'un canal permettant la mesure en continu des eaux traitées avant rejet, doit être regardée comme un équipement d'infrastructures au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé cet équipement par un arrêté du 20 juillet 2009 comportant un ensemble de prescriptions de nature à éviter tout risque de pollution des ressources en eau ; que, par suite, M. D... E...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols ne permettrait pas l'implantation de l'ouvrage public dans la zone NCa ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa version en vigueur lors de la construction de la station d'épuration: " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

  1. a)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
  2. b)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code, dans sa version applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
  3. a)Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés (...) " ; que, selon l'article R. 421-9, dans sa version alors applicable : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
  4. a)Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) " ; 5. Considérant que ni le bassin de décantation, seulement revêtu d'une géo-membrane, ni les trois lits d'infiltration, constitués de sable, ne constituent des constructions nouvelles ayant pour effet de créer une surface de plancher ou une surface hors oeuvre brute au sens des dispositions précitées ; que seul le local technique de la station d'épuration, qui présente une superficie de 4,87 mètres carrés, a pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure à vingt mètres carrés ; qu'ainsi, le projet de station d'épuration aurait du, à ce titre, faire l'objet d'une déclaration préalable en application des dispositions alors applicables de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, l'article R. 421-2 dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés " ; que le local technique présentant une hauteur de 1,80 mètre et une emprise au sol inférieure à 5 mètres carrés, la station d'épuration n'est plus soumise à autorisation en application des dispositions du code de l'urbanisme invoquées par les requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions par le syndicat intercommunal des eaux du Soiron ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du même code ; qu'aux termes de cet article, la construction d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu'elle est située " dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration " ; que les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC prévoient que les clôtures sont soumises à autorisation, à l'exception de celles qui sont nécessaires à l'activité agricole ou à l'activité forestière ; qu'il n'est pas contesté par le syndicat intercommunal des eaux du Soiron qu'une clôture a été installée autour de la station d'épuration sans être précédée d'une déclaration préalable ; que, toutefois, eu égard à la nature de cette irrégularité et en l'absence d'élément avancé par les requérants justifiant de l'impossibilité pour le syndicat intercommunal de déposer une telle déclaration auprès des autorités compétentes, une régularisation appropriée est possible ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants invoquent les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées, en application desquelles " les systèmes de collecte et les stations d'épuration (...) sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs (...) susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité " et " de manière à préserver les habitants (...) des nuisances de voisinage et des risques sanitaires " ; que, par les pièces qu'ils produisent en appel, les requérants n'établissent pas que les odeurs émanant de la station d'épuration seraient de nature à compromettre la santé et la sécurité du voisinage ; que s'il résulte de l'instruction que cet ouvrage public entraine des nuisances pour le voisinage, celles-ci ne sont pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux, eu égard aux exigences de l'arrêté du 22 juin 2007, lequel ne comporte aucune prescription imposant une distance minimale entre une station d'épuration et les immeubles d'habitation ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la station d'épuration aurait été irrégulièrement implantée au regard des dispositions de cet arrêté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la station d'épuration permet d'assurer le traitement des eaux usées des 580 habitants de la commune de Chambley-Bussières ; que cet équipement a été réalisé pour un coût de 465 692 euros hors taxes, sur une parcelle suffisamment éloignée du secteur urbanisé de la commune pour en limiter les nuisances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres habitants que les requérants résideraient, en dehors de ce secteur urbanisé, à proximité de la station d'épuration, et en subiraient les émanations nauséabondes de façon quotidienne ; que, dans ces conditions et au surplus, la démolition de l'ouvrage entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la démolition de cet ouvrage ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge ordonne la suspension du fonctionnement de l'ouvrage public incriminé : 10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, à supposer même que l'ouvrage public soit irrégulièrement implanté, d'ordonner l'arrêt de son fonctionnement dans l'attente que soient réalisés des travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances qu'il occasionne ; que, par suite, ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires des requérants et sur l'appel incident du syndicat intercommunal des eaux du Soiron : 11. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; 12. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du Soiron soutient que les requérants, qui ont la qualité de tiers à l'égard de la station d'épuration, ne sauraient être indemnisés à raison des nuisances occasionnées par cet ouvrage public, faute pour eux d'avoir obtenu un permis de construire leur maison d'habitation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A...et M. D... E..., propriétaires de cette maison depuis, respectivement, le 6 septembre 1996 et le 25 mars 2002, s'y sont installés à une date antérieure à celle à laquelle la station d'épuration a été autorisée le 20 juillet 2009 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dommages dont ils demandent réparation étaient connus ou même prévisibles à la date de leur installation à proximité du terrain destiné à accueillir la station d'épuration ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'ils aient construit leur maison sans autorisation d'urbanisme, la faute ainsi alléguée est sans lien avec le dommage dont ils demandent réparation ; que, par suite, le syndicat intercommunal ne saurait s'en prévaloir pour dégager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause, l'administration ne saurait non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux nuisances dues à certaines activités, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer dans un litige relatif à un dommage de travaux publics ; 13. Considérant que, s'il n'est pas établi que les odeurs nauséabondes émanant du bassin de décantation de la station d'épuration nuiraient à la santé de M. D...E...et de MmeA..., il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux témoignages produits par ces derniers, que ces odeurs leur occasionnent d'importantes nuisances olfactives depuis 2010, en particulier en cas de chaleur ou d'humidité ; que ni la réfection du système de pompage réalisée par le syndicat intercommunal au cours de l'année 2012, ni la réduction du niveau des eaux stagnantes du bassin de décantation, effectuée au mois de mars 2014, ni encore le curage de ce bassin au mois de septembre suivant, n'ont permis d'éradiquer totalement les nuisances dont se plaignent les requérants ; que si l'administration a réalisé deux études olfactives les 10 février et 27 octobre 2014, dont il ressort que la concentration d'odeurs au droit du domicile des requérants ne serait qu'exceptionnellement supérieure au seuil de tolérance admis par la réglementation applicable aux équarrissages et aux compostages, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que les nuisances auraient disparu ; qu'au demeurant, l'étude réalisée en octobre 2014 indique une dégradation de la situation par rapport aux constatations faites lors de l'étude de février 2014 et ce, malgré les mesures prises entretemps en vue de limiter les émanations nauséabondes ; que, dans les circonstances de l'espèce, les nuisances olfactives subies par les requérants depuis l'année 2010 doivent être regardées comme excédant les inconvénients normaux que sont appelés à subir les riverains d'une station d'épuration ; que la responsabilité du syndicat intercommunal des eaux du Soiron se trouve engagée à raison du préjudice anormal et spécial ainsi subi par M. D...E...et Mme A...; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis jusqu'ici en les évaluant à la somme de 15 000 euros chacun ; qu'en revanche, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir le préjudice qui résulterait pour eux de la dépréciation de leur maison d'habitation ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux du Soiron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à réparer les dommages subis par M. D...E...et Mme A... ; que ceux-ci sont seulement fondés à demander que la somme totale que le syndicat intercommunal a été condamné à leur verser soit portée de 8 000 à 30 000 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D...E...et de MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat intercommunal des eaux du Soiron demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat intercommunal une somme de 1 500 euros à verser à M. D...E...et à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme que le syndicat intercommunal des eaux du Soiron a été condamné à verser à M. D...E...et à Mme A...est portée de 8 000 à 30 000 euros, soit 15 000 euros chacun. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le syndicat intercommunal des eaux du Soiron versera à M. D...E...et à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident du syndicat intercommunal des eaux du Soiron, et les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...E..., à Mme C... A...et au syndicat intercommunal des eaux du Soiron . '' '' '' '' 2 N° 14NC00564 54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Suppression de l'ouvrage.

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