CETATEXT000030665034 J5_L_2015_05_000001400658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665034.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00658, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00658 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme F... C...ont, en qualité de représentants de leur fils mineur B...C..., demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Haguenau à leur verser la somme de 32 521,84 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de sa prise en charge dans cet établissement du 22 au 24 novembre
- Par un jugement n° 1103263 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Haguenau à verser la somme de 6 103,60 euros à M. et Mme C..., cette somme étant assortie des intérêts à compter du 12 mars 2011 et la somme de 9 214,71 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 20 septembre
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2014 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis par leur filsB... ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Haguenau à réparer les préjudices subis par leur fils pour un montant de 62 449,56 euros, dont 11 612 euros ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; 4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Haguenau, ainsi qu'une somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - une expertise est nécessaire aux fins d'apprécier la nécessité d'une assistance par tierce personne à la suite de l'intervention chirurgicale, le coût des actes chirurgicaux futurs, ainsi qu'un éventuel déficit fonctionnel permanent ; - l'appendicite du jeune B...a été diagnostiquée avec retard par le centre hospitalier de Haguenau ; - ce retard est à l'origine de dépenses de santé, pour un montant de 9 604,15 euros, dont 389,44 euros sont restés à leur charge ; - les suites opératoires ont nécessité l'assistance d'une tierce personne, pour un montant de 1 656 euros ; - la laparotomie subie par le jeune B...nécessitera une reprise chirurgicale et des injections de radiesse ou de graisse, pour un montant total de 28 416,01 euros ; - ce dernier a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre au 15 décembre 2008 et partiel du 16 décembre 2008 au 30 juin 2009, qui est évalué à 2 580 euros ; - les souffrances endurées avant la consolidation et le préjudice esthétique temporaire sont évalués, respectivement, à 7 000 euros et 4 000 euros ; - la victime subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, qui sera réparé à hauteur de 5 297 euros ; - le préjudice d'agrément est évalué à 2 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent s'établit à 2 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par la société d'avocats Alexandre - Lévy - Kahn, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en portant de 9 214,71 euros à 11 612 euros la somme que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à lui verser ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'établissement de santé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soutient que l'état de santé de l'enfant nécessitera une nouvelle intervention chirurgicale, pour un montant de 2 397,29 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 8 septembre 2014 et le 22 avril 2015, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas des dépenses de santé restées à leur charge ; - le besoin d'une assistance par une tierce personne n'est pas établi ; - la demande présentée au titre des dépenses de santé futures est irrecevable en ce qu'elle est supérieure à la demande présentée en première instance ; - ces dépenses ne sont, en tout état de cause, pas justifiées ; - la victime n'a subi aucun préjudice d'agrément ; - la demande de réparation du déficit fonctionnel permanent est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; - l'enfant ne souffre d'aucun déficit fonctionnel permanent ; - les premiers juges n'ont pas sous-estimé les préjudices personnels de la victime en allouant une somme globale de 6 000 euros à ce titre. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que le fils des requérants, B...C..., né le 21 octobre 1997, a été admis au centre hospitalier de Haguenau le 22 novembre 2008 à 5 heures 30, sur la recommandation du médecin de la famille, lequel suspectait une appendicite ; que les praticiens du centre hospitalier ayant privilégié le diagnostic d'une adénite mésentérique, le jeune B...n'a été opéré que le 24 novembre 2008 à 13 heures, par voie de laparotomie, après que son appendicite a évolué en péritonite généralisée ; que l'enfant, renvoyé à son domicile le 3 décembre 2008, a présenté une éventration le lendemain et a été de nouveau hospitalisé du 4 au 8 décembre 2008 aux fins de subir une reprise chirurgicale ; que M. et MmeC..., estimant que leur fils a fait l'objet d'une prise en charge défectueuse par le centre hospitalier de Haguenau, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices, pour un montant de 32 521,84 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est intervenue à l'instance pour demander le remboursement de ses débours, pour un montant de 11 612 euros ; que, par un jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif a jugé que le retard fautif des praticiens du centre hospitalier de Haguenau à diagnostiquer l'appendicite était à l'origine de l'aggravation de celle-ci en péritonite, laquelle a nécessité une intervention par voie de laparotomie, alors qu'une simple coelioscopie aurait suffit si l'enfant avait été correctement pris en charge ; que les premiers juges ont donc condamné le centre hospitalier à réparer les dommages résultant de cette laparotomie et de l'éventration qui en a résulté, mais ont limité à 6 103,60 euros le montant des indemnités versées à M. et Mme C...en réparation des préjudices subis par leur fils et à 9 214,71 euros le montant des débours remboursés à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 11 février 2014 et demandent que la somme que le centre hospitalier a été condamné à leur verser soit portée à 50 837,56 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin réitère en appel sa demande de condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser un montant de 11 612 euros ; que, sans contester la faute retenue par les premiers juges, le centre hospitalier se borne à conclure au rejet de la requête et des conclusions de la caisse ; Sur les préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant que M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandent une indemnisation au titre des dépenses de santé qu'ils seront amenés à exposer afin de permettre une reprise chirurgicale de la cicatrice du jeuneB..., lorsque celui-ci aura atteint l'âge adulte ;
- Considérant, d'une part, que si, dans son rapport établi le 7 septembre 2009, l'expert médical consulté par l'assureur du centre hospitalier de Haguenau se borne à évoquer, sur ce point, des soins postérieurs à la date de consolidation, fixée au 1er juillet 2009, il résulte de l'instruction que la cicatrice opératoire laissée par l'éventration, d'une largeur de quatre centimètres, nécessitera des soins futurs afin d'en améliorer l'aspect esthétique ; que le centre hospitalier de Haguenau n'apporte aucun élément de nature à contester le montant des frais qui seront engagés pour cette reprise chirurgicale, évalués à 2 397,29 euros par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il n'est pas établi non plus que des soins alternatifs à cette intervention chirurgicale pourraient être envisagés, pour un coût moins élevé ;
- Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent encore que leur fils devra, à la suite de cette reprise chirurgicale et tout au long de sa vie, faire l'objet d'injections de produits nécessaires au maintien de la cicatrice postopératoire ; que, toutefois, le certificat médical du 18 octobre 2013, dont ils font état à l'instance, précise que ces injections sont subordonnées à la constatation d'une " dépression résiduelle mineure éventuelle " consécutive à la reprise chirurgicale ; que, dans ces conditions, les soins par injections, pour un montant évalué à 24 500 euros par les requérants, ne présentent pas de caractère certain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont fondés à soutenir que des dépenses de santé relatives à la reprise chirurgicale doivent être mises à la charge de l'établissement hospitalier pour un montant de 2 397,29 euros ; que ces dépenses étant supportées par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci est fondée à demander que la somme que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à lui verser soit portée du montant, non contesté en appel, de 9 214,71 euros à celui de 11 612 euros ; En ce qui concerne les dépenses liées au handicap :
- Considérant que M. et Mme C...demandent une indemnisation au titre de l'assistance qu'ils ont apporté à leur fils pour la période du 8 au 31 décembre 2008, à raison de 8 heures par jour ; qu'ils se bornent à produire un certificat médical de leur médecin traitant, établi le 10 octobre 2013, dont il ressort que l'intervention d'une tierce personne s'est avérée nécessaire, pendant la période en cause, pour les actes quotidiens de la vie, soit le lever, le coucher et l'accès aux toilettes ; qu'eu égard aux termes dans lesquels ce document est rédigé et en l'absence de tout autre élément de nature à révéler la nécessité d'une assistance quotidienne auprès du jeuneB..., c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre, au motif que le préjudice allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne les autres dépenses en lien avec le dommage corporel :
- Considérant que M. et Mme C...n'apportent aucun élément de nature à justifier des frais qui seraient restés à leur charge, à raison de la location d'une télévision durant la période d'hospitalisation de leur fils ; qu'ils n'établissent pas non plus les frais de transport qu'ils auraient engagés afin que leur fils puisse suivre des soins au centre hospitalier, pendant la période du 9 au 15 décembre 2008 ; Sur les préjudices personnels :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise du 7 septembre 2009, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que le retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier de Haguenau est à l'origine, pour le jeuneB..., d'une période d'hospitalisation du 26 novembre 2008 au 3 décembre 2008 et du 4 décembre 2008 au 8 décembre 2008 ; que, selon ce même rapport, l'enfant a subi une gêne temporaire qualifiée de totale du 26 novembre 2008 au 15 décembre 2008, puis dégressive jusqu'au 31 mars 2009 ; que l'enfant a ensuite pu reprendre ses activités au cours d'une période d'observation du 1er avril au 30 juin 2009, son état pouvant être regardé comme consolidé à la date du 1er juillet 2009 ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, subi par la victime du 26 novembre 2008 au 30 juin 2009 en allouant une somme de 1 500 euros à ce titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jeune B...présenterait un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute de l'établissement hospitalier ;
- Considérant, en troisième lieu, que les souffrances endurées par la victime en conséquence de la péritonite et de l'éventration sont évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 5 000 euros à ce titre ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon le rapport d'expertise précité, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7, et, après consolidation, à 2 sur la même échelle ; que si la cicatrice présentée par le jeune B...pourra faire l'objet d'une amélioration esthétique à l'occasion d'une reprise chirurgicale, il résulte de l'instruction que cette reprise ne permettra pas la disparition complète de la cicatrice ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice esthétique, temporaire et permanent, subi par la victime doit être évalué à 4 000 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jeuneB..., qui ne subit aucun déficit fonctionnel permanent, souffrirait, une fois son état consolidé, de troubles dans ses conditions d'existence et notamment dans ses activités familiales, sociales, ludiques et sportives ; qu'ainsi, l'intéressé, qui a pu reprendre ses activités sportives au terme de sa convalescence, ne subit aucun préjudice d'agrément ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que le montant des préjudices personnels subis par la victime doit être fixé à 10 500 euros ; qu'eu égard au montant, non contesté en appel, de 103,60 euros alloué par les premiers juges au titre des dépenses de santé et frais divers non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, M. et Mme C...sont fondés à soutenir, au nom de leur fils mineur, que le montant de leurs indemnités doit être porté de 6 103,60 à 10 603,60 euros ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; D E C I D E : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à verser à M. et Mme C... est portée de 6 103,60 à 10 603,60 euros. La somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est portée de 9 214,71 euros à 11 612 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Haguenau versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme F...C..., au centre hospitalier de Haguenau et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00658 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.