CETATEXT000030665036 J5_L_2015_05_000001400703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665036.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00703, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00703 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ROTH M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 16 janvier 1983 et du reclassement illégal dont il a fait l'objet à la suite de cet accident. Par un jugement n° 1002786 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser la somme de 120 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au calcul de ses pertes de rémunération et au versement des primes qu'il aurait dû percevoir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été reclassé dans des conditions irrégulières dès lors que, son état étant consolidé le 23 octobre 1985, il pouvait reprendre ses fonctions antérieures de maître ouvrier ; - l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1986 le reclassant dans des fonctions d'appariteur a eu pour effet de le replacer dans son cadre d'origine. Une mise en demeure a été adressée le 7 août 2014 à Me Olszak, avocat de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2014 par une ordonnance du 24 novembre
- Vu : - le jugement attaqué ; - les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. D...et de MeC..., pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2015, a été présentée par la communauté d'agglomération de Metz-Métropole.
- Considérant que par un jugement du 30 août 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 juin 1986 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine a reclassé M. D...dans un emploi d'appariteur-enquêteur, avec effet à compter du 30 avril 1986, au motif que ce reclassement n'avait pas été précédé d'une demande présentée en ce sens par l'intéressé ; que M. D... fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, laquelle a succédé au syndicat intercommunal, à réparer les préjudices résultant de son reclassement illégal ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, pour rejeter la demande de M.D..., les premiers juges ont non seulement relevé que les préjudices invoqués ne trouvaient pas leur origine dans le vice de procédure dont est affecté l'arrêté du 18 juin 1986, mais ont également estimé que l'absence de reclassement dans un corps équivalent à celui qu'occupait précédemment l'intéressé n'était entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; que, selon l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'en application de l'article 5 du même décret : " (...) Lorsque le reclassement opéré en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aboutit à classer le fonctionnaire territorial à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., maître ouvrier à l'usine d'incinération du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, a été victime le 16 janvier 1983 d'un grave accident de service ayant conduit à l'amputation de sa jambe droite, à hauteur de la cuisse ; qu'à la suite de cet accident, il a été reclassé dans un emploi d'appariteur-enquêteur le 30 avril 1986, et a poursuivi sa carrière en qualité d'agent de bureau à compter du 1er janvier 1988, puis d'adjoint administratif à compter du 1er mai 1998, avant de prendre sa retraite au cours de l'année 2007 ; que M. D...demande l'indemnisation des préjudices qui résulteraient selon lui de son reclassement irrégulier intervenu en 1986 dans un grade d'un niveau inférieur à celui dont il disposait dans son corps d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que la commission de réforme départementale a rendu un avis favorable, le 25 octobre 1985, sur son aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle, il n'est pas établi que l'intéressé aurait pu reprendre ses fonctions antérieures de maître ouvrier, alors qu'il restait atteint d'un taux d'invalidité de 80 % et que seules des fonctions en position assise pouvaient désormais lui être confiées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son poste de maître ouvrier aurait pu être adapté afin de tenir compte de son handicap, ou qu'un autre poste correspondant à son grade, adapté à son état de santé, aurait été disponible dans l'usine d'incinération ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en procédant à son reclassement plutôt qu'à sa réintégration dans son emploi de maître ouvrier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'agent intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement ; qu'il ressort du courrier du 5 novembre 1985, produit à l'instance par M.D..., que celui-ci a été invité par l'administration à faire part de sa décision sur le projet de le reclasser dans l'emploi d'appariteur-enquêteur ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu par le requérant qu'il aurait refusé cette proposition et que l'administration lui aurait imposé le reclassement envisagé ; que, dans ces conditions, si l'arrêté du 18 juin 1986 décidant de reclasser M. D... a été annulé au motif que ce dernier n'avait pas été invité à présenter une demande expresse en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont il demande réparation trouveraient leur origine dans cette illégalité ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions citées au point 3, ni d'aucune autre disposition, que l'administration aurait l'obligation, lorsqu'un agent est reconnu inapte à ses fonctions, de le reclasser dans un corps ou un grade d'un niveau au moins équivalent au corps ou au grade dont il disposait avant son reclassement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant a conservé lors de son reclassement l'indice de rémunération qui était le sien dans son corps d'origine, conformément à l'article 5 du décret du 30 septembre 1985 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. '' '' '' '' 2 N° 14NC00703