CETATEXT000030665040 J5_L_2015_05_000001400806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665040.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00806, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00806 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL FGD M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Mothern a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à réaliser une passerelle traversant la Sauer aux fins de permettre l'accès aux parcelles dont elle est propriétaire, situées entre la Sauer déviée et le canal d'entrée du port de plaisance de Munchausen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le montant des travaux à réaliser pour l'installation de la passerelle et de condamner l'établissement public à réaliser cet ouvrage dans les conditions précitées ou à lui verser une provision de 490 700 euros, à valoir sur le montant des futurs travaux. Par un jugement n° 1001514 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2014, la commune de Mothern, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2013 ; 2°) à titre principal, de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à réaliser une passerelle traversant la Sauer aux fins de permettre l'accès aux parcelles dont elle est propriétaire, situées entre le canal de la Sauer et le canal d'entrée du port de plaisance de Munchhausen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le montant des travaux à réaliser pour l'installation de la passerelle et de condamner Voies Navigables de France à réaliser cet ouvrage dans les conditions précitées ou à lui verser une provision de 490 700 euros, à valoir sur le montant des futurs travaux ; 4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que Voies Navigables de France n'a pas respecté son engagement de réaliser une passerelle permettant l'accès aux parcelles dont elle est propriétaire, lesquelles ont été rendues inaccessibles à la suite des travaux réalisés en 1984 par le service de la navigation de Strasbourg en vue d'améliorer le système de protection contre les crues du Rhin ; - la responsabilité contractuelle de Voies Navigables de France est engagée en l'absence de réalisation de la passerelle ; - l'engagement de l'établissement public à réaliser cet ouvrage n'était pas subordonné à la condition que le coût des travaux soit inférieur à la valeur vénale des parcelles ; - l'établissement Voies Navigables de France s'est, à tout le moins, montré déloyal dans ses relations contractuelles ; - la responsabilité délictuelle de cet établissement public est engagée dès lors que celui-ci a promis de réaliser la passerelle dans le but d'obtenir de la commune la cession des terrains nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la Sauer ; - les travaux publics réalisés par Voies Navigables de France sont à l'origine d'un dommage anormal et spécial dont elle est fondée à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, Voies navigables de France, représenté par la SELARL FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Mothern à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public fait valoir que : - il n'a pas conclu d'engagement ferme et définitif en vue de la réalisation d'une passerelle ; - il a toujours été indiqué à la commune de Mothern que cette passerelle n'était pas justifiée, ses parcelles étant desservies par la route et le coût des travaux étant supérieur à leur valeur vénale ; - une proposition d'indemnisation a été faite à la commune, pour un montant de 20 000 euros, en vue de compenser les désagréments résultant de l'allongement de la voie d'accès aux parcelles litigieuses ; - aucune faute ne peut lui être reprochée en l'absence d'engagement de sa part à réaliser une passerelle ; - la commune requérante ne justifie pas le caractère anormal et spécial du préjudice dont elle demande réparation. La clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2014 par une ordonnance du 24 novembre
- L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 24 décembre
- Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 124 ; - la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; - le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies Navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Mothern et de MeB..., pour Voies Navigables de France. Une note en délibéré, présentée pour Voies Navigables de France, a été enregistrée le 19 mai
- Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mothern, a été enregistrée le 22 mai
- Considérant que, dans le cadre du programme d'amélioration du système de protection contre les crues du Rhin, mis en oeuvre à partir de l'année 1984, le service de la navigation de Strasbourg, alors service déconcentré de l'Etat, a réalisé, sur le domaine privé de la commune de Mothern, des travaux nécessaires à la déviation de la rivière Sauer et à la construction d'une digue-tiroir ; que ces travaux ont eu pour effet d'inclure une partie des terrains de la commune dans l'emprise de la rivière et de la digue-tiroir et de rendre inaccessible, depuis le territoire de la commune, une autre partie laissée émergée ; que la commune de Mothern a sollicité du service de la navigation de Strasbourg, puis de l'établissement public Voies navigables de France, la création d'une passerelle permettant de restaurer un accès à ses terrains ; qu'après avoir réalisé des études préalables à la construction de cette passerelle et lancé deux appels d'offres en 1995 et en 1998, Voies Navigables de France a informé la commune de Mothern, par un courrier du 1er décembre 2003, que l'ouvrage ne pourrait être réalisé en raison du coût de l'opération ; qu'estimant bénéficier d'un engagement ferme de Voies Navigables de France, la commune a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner cet établissement public à réaliser la passerelle à ses frais ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer son coût de construction et de condamner l'établissement public à lui verser une provision de 490 700 euros, à valoir sur le montant des futurs travaux ; que la commune de Mothern fait appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
- Considérant, en premier lieu, que le courrier du 22 novembre 1991 adressé par l'ingénieur en chef du service de la navigation de Strasbourg au maire de Mothern indique qu'une passerelle sera réalisée par ce service sur la Sauer au cours de l'année 1992, sans préciser que ce projet serait la contrepartie de la cession par la commune des terrains se trouvant, depuis la réalisation des travaux, dans l'emprise de la rivière ; que la délibération du 6 avril 1993, par laquelle le conseil municipal de Mothern a accepté de vendre à l'Etat une partie de ces terrains ne précise pas que cette vente partielle serait subordonnée à la condition qu'une passerelle soit réalisée par Voies navigables de France ; que si l'agent représentant l'établissement public a indiqué, lors d'une réunion le 10 janvier 1994, que celui-ci s'engagerait à réaliser la passerelle si un accord était trouvé sur plusieurs points en litige, dont la cession des terrains conservés par la commune, le directeur régional de Voies navigables de France a seulement précisé au maire de Mothern, dans un courrier adressé le 7 mars 1994 à la suite de la réunion, qu'une étude était conduite pour la réalisation d'une passerelle, sans affirmer que l'établissement public prendrait en charge le financement de l'opération en contrepartie de cette cession ; que, par une délibération du 11 mai 1994, le conseil municipal a décidé de vendre les terrains situés dans l'emprise de la rivière, dont elle était encore propriétaire, tout en réitérant, dans la même délibération, sa demande tendant à ce que Voies navigables de France prenne en charge la réalisation de l'ouvrage litigieux ; que, dans ces conditions, s'il résulte de l'instruction et notamment des échanges précités que, dans un esprit de conciliation visant à régler les différends nés des travaux réalisés en 1984, Voies navigables de France a promis de réaliser la passerelle demandée par la commune de Mothern, il n'est pas établi que l'établissement public et la commune auraient entendu se lier par des obligations réciproques dans le cadre d'un contrat ; que, par suite, la commune requérante ne saurait se prévaloir d'un manquement de Voies navigables de France à ses obligations contractuelles et obtenir réparation sur ce fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Voies navigables de France s'est engagé à réaliser une passerelle afin de permettre, depuis le territoire de la commune de Mothern, la desserte des parcelles dont celle-ci est restée propriétaire ; qu'en abandonnant ce projet, l'établissement public n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune requérante ; que, toutefois, celle-ci ne saurait obtenir, à ce titre, que l'indemnisation des préjudices en lien avec une telle faute et non la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commencé les travaux de construction de la passerelle sur la foi des promesses de Voies navigables de France ou qu'elle aurait exposé des dépenses dans la perspective de tels travaux ; que, par suite, alors en outre qu'aucun préjudice moral n'est allégué, les conclusions de la commune tendant à obtenir réparation à raison de la faute commise par Voies navigables de France ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en dernier lieu, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que si les travaux publics réalisés en 1984 ont eu pour effet d'isoler un ensemble de parcelles, propriétés de la commune, du reste de son territoire, il résulte de l'instruction que ces mêmes parcelles, lesquelles sont réservées aux promeneurs et aux pêcheurs, restent accessibles depuis le territoire de la commune voisine de Munchhausen ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la réparation des dommages imputables aux travaux publics litigieux impliquerait nécessairement la création d'une passerelle ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant uniquement à obtenir la construction de cet ouvrage ne sauraient être accueillies sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mothern n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Mothern est rejetée. Article 2 : La commune de Mothern versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mothern et à l'établissement public Voies navigables de France. '' '' '' '' 2 N° 14NC00806 39-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses. 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.