CETATEXT000030665044 J5_L_2015_05_000001400829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665044.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00829 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Haguenau a rejeté sa demande de nomination dans un emploi de praticien hospitalier contractuel, la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier a confirmé la décision précédente et subordonné une éventuelle nomination à sa réussite au concours national des praticiens hospitaliers, la décision du 28 juillet 2010 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours qui, versés sur son compte épargne-temps, n'ont pu être pris avant son départ et la décision du 17 décembre 2010 refusant de retirer les trois décisions précitées. Par un jugement n° 1100936 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, Mme E...D..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 8 juillet 2009, 6 octobre 2009, 28 juillet 2010 et 17 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Haguenau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions refusant de la nommer dans un emploi de praticien hospitalier contractuel : - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique ; - elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; En ce qui concerne la décision rejetant sa demande d'indemnisation présentée au titre de son compte épargne-temps : - le centre hospitalier ne justifie pas des nécessités de service faisant obstacle à l'exercice de ses droits à congés au titre de son compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements de santé ; - le délai de préavis prévu par son contrat et la durée de celui-ci sont incompatibles avec le délai de prévenance prévu par l'article 5 du même décret. La clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2014 par une ordonnance du 24 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, le centre hospitalier général de Haguenau, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier général de Haguenau fait valoir que : - la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une absence de consultation de la commission médicale d'établissement ; - elle ne saurait se prévaloir de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, lequel ne s'applique pas aux personnels hospitaliers ; - elle n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; - la requérante continue de bénéficier de ses droits à congés au titre de son compte épargne-temps dès lors qu'elle a selon toute vraisemblance rejoint un autre établissement de santé ; - aucune disposition ne reconnait à un agent public le droit au versement d'une indemnité compensatrice dans l'hypothèse où il ne pourrait bénéficier de ses droits à congés. L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 24 décembre
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 6 octobre 2009 refusant de nommer Mme E...D...dans un emploi de praticien hospitalier contractuel dès lors que l'intéressée, nommée dans un tel emploi à compter du 1er avril 2010, a obtenu satisfaction avant que le tribunal administratif de Strasbourg ne soit saisi le 21 février
- Un mémoire, présenté pour Mme E...D..., a été enregistré le 28 avril
- Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; - le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour Mme E...D...et de MeA..., pour le centre hospitalier général de Haguenau.
- Considérant que Mme E...D...a été recrutée par le centre hospitalier général de Haguenau, à compter du 1er juin 2006, en qualité d'assistante des hôpitaux contractuelle ; que l'intéressée ayant sollicité sa nomination dans un emploi de praticien hospitalier contractuel, le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande par une décision du 8 juillet 2009, confirmée le 6 octobre 2009, au motif que son niveau de qualification était insuffisant ; qu'à la suite de sa réussite au concours national de praticien hospitalier, Mme E...D...a été recrutée en qualité de praticien hospitalier contractuel, pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2010 ; que, par un courrier du 3 mai 2010, la requérante a informé l'administration de son intention de ne pas renouveler son contrat au-delà de l'échéance prévue au 30 juin 2010 ; que, par une décision du 28 juillet 2010, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme E...D...tendant au versement d'une indemnisation en compensation des jours versés sur son compte épargne-temps, dont elle n'a pas pu bénéficier avant son départ ; que, saisi d'un recours gracieux, l'administration a, par une décision du 17 décembre 2010, refusé de retirer ses précédentes décisions en date des 8 juillet 2009, 6 octobre 2009 et 28 juillet 2010 ; que Mme E...D...fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de nommer la requérante dans un emploi de praticien hospitalier contractuel :
- Considérant que si Mme E...D...sollicite l'annulation des décisions des 8 juillet et 6 octobre 2009 refusant de la nommer dans un emploi de praticien hospitalier contractuel, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été nommée dans un tel emploi à compter du 1er avril 2010, avant qu'elle ne saisisse le tribunal administratif de Strasbourg de sa demande d'annulation le 21 février 2011 ; que, dans ces conditions et alors même que son contrat a pris fin le 30 juin 2010 à son initiative, les conclusions présentées par Mme E...D...sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande d'indemnisation présentée au titre des jours non pris du compte épargne-temps :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " (...) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-
- Toutefois, ils doivent solder leur compte épargne-temps avant l'expiration de leur contrat " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-705 du même code, dans sa version alors applicable : " (...) En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits " ; qu'aucune disposition des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, dans leur version applicable au litige, ni aucune disposition du décret susvisé du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ne prévoit que les droits à congés d'un praticien hospitalier contractuel, au titre de son compte épargne-temps, feraient l'objet d'une indemnisation dans l'hypothèse où l'intéressé ne pourrait en bénéficier ; que si le décret du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé prévoit, dans son article 2, la possibilité d'indemniser les jours que ces personnels ont accumulés sur leur compte épargne-temps, il précise que la demande d'indemnisation doit être présentée au plus tard le 30 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...D...a présenté une demande aux fins d'obtenir une indemnisation au titre des jours versés sur son compte épargne-temps, dont elle estimait ne pas pouvoir bénéficier avant son départ du centre hospitalier, par courriers des 27 mai et 8 juillet 2010 ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier était tenu de rejeter ces demandes tardives ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... D...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier général de Haguenau et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... D...est rejetée. Article 2 : Mme E... D...versera au centre hospitalier général de Haguenau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...D...et au centre hospitalier général de Haguenau. '' '' '' '' 2 N° 14NC00829 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.