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14NC00954

CETATEXT000030665046 J5_L_2015_05_000001400954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665046.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC00954, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC00954 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LOMBARD ; LOMBARD ; LOMBARD Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision, en date du 13 octobre 2010, par laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) de Lunéville a prononcé son licenciement pour motif économique et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 265 394,56 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son éviction illégale. Par un jugement n° 1101776 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du chef d'établissement support du GRETA de Lunéville et a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 67 000 euros. Procédure devant la cour : I°) Sous le 14NC00801, par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 mai 2014 et le 19 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de M.B.... Il soutient que : - la baisse d'activité du GRETA de Lunéville est justifiée ; - l'Etat qui n'était pas tenu de chercher à reclasser M. B...en dehors du GRETA de Lunéville a été au-delà de ce que lui imposait son obligation de reclassement ; - le poste proposé à l'intéressé qui se répartissait entre les GRETA de Lunéville et Metz ne comportait aucune modification substantielle de son contrat de travail ; - le requérant était informé qu'en cas de refus il serait licencié. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Lombard, conclut : - au rejet du recours du ministre ; - à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 67 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66 871,47 euros correspondant au montant des salaires nets qu'il aurait dû percevoir s'il était resté en activité, ainsi qu'une somme totale de 33 000 euros en réparation de l'ensemble de ses autres chefs de préjudices, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 ; - à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de licenciement a été irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; - le nom du signataire de la lettre de licenciement est illisible ; - le recteur aurait dû être consulté en application de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 ; - la commission consultative paritaire n'a pas été consultée sur son licenciement qui n'était pas à l'ordre du jour de la réunion du 1er juillet 2010 ; - les difficultés économiques du GRETA ne sont pas établies ; - les recherches de reclassement ont été insuffisantes ; - il n'était pas informé qu'il s'exposait à un licenciement en cas de refus ; - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; - l'Etat sera condamné à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction illégale ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui seront indemnisés à hauteur de 20 000 euros ; - une somme de 3 000 euros lui sera accordée en réparation des fautes commises dans la gestion de sa carrière ; - les dispositions réglementaires relatives à la mise à disposition n'ayant pas été respectées, il a ainsi subi un préjudice pour lequel il sollicite une indemnité de 10 000 euros ; - l'Etat doit prendre en charge les cotisations salariale et patronale afférentes à sa période d'éviction illégale ; - il va subir une perte de retraite pour un montant total évalué à 7 218 euros. Un mémoire, enregistré le 15 avril 2015, a été présenté pour M.B.... II°) Sous le n° 1400954, par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M. A... B..., représenté par Me Lombard, demande à la cour ; 1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 en tant que celui-ci a limité à 67 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 871,47 euros correspondant au montant des salaires nets qu'il aurait dû percevoir s'il était resté en activité, ainsi qu'une somme totale de 33 000 euros en réparation de l'ensemble de ses autres chefs de préjudices, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; - l'Etat sera condamné à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction illégale ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui seront indemnisés à hauteur de 20 000 euros ; - une somme de 3 000 euros lui sera accordée en réparation des fautes commises dans la gestion de sa carrière ; - les dispositions réglementaires relatives à la mise à disposition n'ayant pas été respectées, il a ainsi subi un préjudice pour lequel il sollicite une indemnité de 10 000 euros ; - l'Etat doit prendre en charge les cotisations salariale et patronale afférentes à sa période d'éviction illégale ; - il va subir une perte de retraite pour un montant total évalué à 7 218 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés sous le n°14NC

  1. Il soutient, en outre, que : - le préjudice matériel allégué n'est pas établi ; - aucune irrégularité n'a été commise dans la gestion de la carrière de l'intéressé ; - le requérant n'a pas fait l'objet d'une mise à disposition ; - son service a été organisé entre deux GRETA sans perte financière pour l'intéressé ; - l'Etat a satisfait à ses obligations de reclassement. Un mémoire, enregistré le 15 avril 2015, a été présenté pour M.B.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Lombard, avocat de M.B....
  2. Considérant que M.B..., enseignant contractuel, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique à compter du 26 décembre 2010, par une décision du chef de l'établissement scolaire support du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) de Lunéville, en date du 13 octobre 2010, au motif que la baisse d'activité constatée ne permettait pas de maintenir son poste ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 25 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 67 000 euros en réparation de son préjudice ; que M. B... fait également appel de ce jugement et demande à la cour de porter l'indemnité qui lui a été accordée à la somme totale de 99 871,47 euros ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
  5. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ;
  6. Considérant que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (...) sont créés par une convention conclue entre les établissements (...) " ; qu'en vertu de l'article D. 423-3 du même code, alors en vigueur : " la convention mentionnée à l'article D. 423-1 (...) précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (...) " ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, dans leur rédaction applicable : " Le conseil inter-établissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement (...) " et a notamment pour compétence d'arrêter " le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ", d'approuver " la politique d'équipement et d'emploi " ainsi que d'examiner " le projet de budget " ; que lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'un GRETA, l'administration doit mettre en oeuvre l'obligation mentionnée aux points 4 et 5 ci-dessus en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce seul GRETA ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision en date du 13 octobre 2010 prononçant le licenciement de M.B..., le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de recherche d'un reclassement au sein d'autres services de l'Etat que le GRETA de Lunéville ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  10. Considérant, en premier lieu, que le licenciement de M. B... pour suppression de poste ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'a pas été pris en considération de sa personne ; que, par suite, il n'avait pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, " toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si la décision prononçant le licenciement de M. B... ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom de son signataire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le requérant avait été destinataire de plusieurs autres courriers émanant du chef d'établissement support du GRETA de Lunéville comportant ces indications, que cette autorité pouvait être identifiée sans ambiguïté par le requérant comme étant également celle signataire de la décision du 13 octobre 2010 ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel justifiant l'annulation de la décision attaquée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie. " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées qui se bornent à prévoir la consultation du recteur préalablement à toute signature de contrat, n'imposaient pas que son licenciement lui soit également soumis ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire académique, compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation, a été consultée le 1er juillet 2010 sur les propositions de licenciement pour baisse d'activité des enseignants contractuels de la formation continue et a donné un avis favorable aux licenciements envisagés ; que lors de cette séance cette commission a notamment examiné la situation de M. B...dont le licenciement était envisagé en cas de refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; que, dès lors, aucun vice de procédure ne peut être relevé sur ce point ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires du GRETA de Lunéville pour l'année 2011 s'est élevé à 895 520 euros, contre 1 225 121 euros pour l'exercice 2010 ; que le nombre d'heures de formations dispensées par le secteur des travaux publics, dans lequel intervenait M.B..., est passé de 4105 heures en 2010 à 2689 heures l'année suivante ; que, par ailleurs, alors que le service global annuel d'enseignement de M. B...était fixé par son contrat à 810 heures, le seul fait que certaines formations ont été assurées par des vacataires à hauteur de 257 heures en 2011, ne permet pas d'établir que son poste n'aurait pas été effectivement supprimé ; que dans ces conditions, et en l'absence de perspective de redressement pour l'année 2012, la réalité du motif économique du licenciement du requérant est établie ;
  15. Considérant, enfin, qu'il ressort du point 13 que le reclassement à temps complet de M. B...était impossible au sein du GRETA de Lunéville dans un emploi de niveau équivalent ; que l'administration a, par des courriers en date des 7 et 30 juin 2010, formulé plusieurs solutions destinées à maintenir le contrat de travail du requérant en lui proposant d'assurer une partie de son service d'enseignement au GRETA de Metz ; qu'après avoir accepté la dernière de ces propositions, M. B...y a finalement renoncé le 30 septembre suivant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de chercher à reclasser l'intéressé, lequel avait été expressément informé par le courrier du 30 juin 2010 qu'une procédure de licenciement pour baisse d'activité serait engagée à son encontre s'il refusait les propositions de reclassement formulées ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du chef de l'établissement support du GRETA de Lunéville du 13 octobre 2010 prononçant le licenciement pour motif économique de M. B... et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 67 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1101776 du 25 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 14NC00801,14NC00954 30-01-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales relatives au personnel. Questions générales relatives au personnel enseignant. 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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