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14NC01612

CETATEXT000030665049 J5_L_2015_05_000001401612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665049.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01612, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01612 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Bernard EVEN M. COLLIER Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme B...E..., M. C...F...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par trois jugements n° 1400205, 1400215 et 1400211 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 14NC01612 enregistrée le 11 août 2014, Mme B...E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400205 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 8 juillet 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 14NC01613 enregistrée le 11 août 2014, M. C...F..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400215 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 8 juillet 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III. Par une requête n° 14NC01614 enregistrée le 11 août 2014, M. A...F..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400211 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 8 juillet 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les jugements et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme E...et MM.F..., ressortissants géorgiens, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 14 juin 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'instruction de leurs demandes a révélé que celles-ci relevaient de la compétence de la Pologne en application du règlement du Conseil du 18 février 2003 dit " Dublin II " ; que, toutefois, la France étant devenue responsable de ces demandes en raison de l'inexécution de leur réadmission dans ce pays dans le délai six mois, elles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2013 ; que, par trois arrêtés du 21 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que, par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme E...et MM. F...relèvent appel des jugements du 29 avril 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...et MM. F...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...et MM. F...ne séjournaient en France que depuis deux ans et quatre mois à la date des décisions contestées et que tous trois font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'eu-égard aux conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  8. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que Mme E...et MM.F..., qui ont bénéficié du droit d'être entendus lors de l'examen de leur demande de titre de séjour, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de ce droit qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, au point 4, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si Mme E...invoque son état de santé, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour pour ce motif, et que MM. F...se prévalent de la nécessité de rester à ses côtés, ils ne produisent aucun document établissant que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que les requérants n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme E...et MM.F..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2013, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Géorgie en raison des menaces et agressions dont ils ont été l'objet par des individus qui n'ont pas été poursuivis par les services de sécurité géorgiens ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, notamment leurs récits auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et le certificat médical du 11 mars 2013, lequel se borne à reproduire les déclarations de M. C...F...et à décrire son état physique, ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et MM. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E...et MM. F...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., M. C...F..., M. A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01612, 14NC01613, 14NC01614 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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