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14NC01848

CETATEXT000030665057 J5_L_2015_05_000001401848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665057.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01848, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01848 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Bernard EVEN M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, son arrêté du 29 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1402221-1402231 du 3 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, saisi selon la procédure organisée par les dispositions énoncées au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il interdit à l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B...concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - la situation de M. B...a été examinée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; - les moyens soulevés par M. B...à l'encontre des autres décisions qui lui ont été opposées doivent être écartés. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 15 et 20 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination et du jugement rejetant ces conclusions, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Par une décision du 5 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Even, président, a été entendu à l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 3 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M.B..., de nationalité kosovare, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. B...conclut au rejet de cette requête, et demande par la voie d'un appel incident l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; Sur l'admission provisoire de M. B...à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur l'appel principal du préfet de la Côte d'Or afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside habituellement en France depuis le 26 octobre 2009, où séjourne également son frère ; qu'à la date de la décision attaquée il vivait depuis deux années avec une ressortissante de nationalité française, chez qui il a d'ailleurs été ultérieurement assigné à résidence par décision du préfet du Haut Rhin du 5 septembre 2014 ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B... représenterait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les 19 août 2011 et 25 février 2013, à l'exécution desquelles il s'est soustrait, le préfet de la Côte d'or a entaché sa décision du 10 avril 2014 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; Sur l'appel incident de M.B... dirigé contre l'obligation de quitter le territoire assortie d'une décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M.B..., qui séjourne sur le territoire français depuis 2009, se prévaut de l'absence d'attaches au Kosovo son pays d'origine et de sa relation amoureuse avec une ressortissante de nationalité française depuis deux ans ; que, cependant, compte tenu du caractère récent de cette relation et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en second lieu, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction; que la circonstance qu'un tel recours ne présente pas un caractère suspensif ne permet pas de faire regarder, contrairement à ce que soutient M.B..., l'obligation de quitter le territoire dont il a été l'objet comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 avril 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...:
  10. Considérant que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M.B..., ni qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer sa situation ; Sur les frais irrépétibles :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de la Côte d'Or du 10 avril 2014 et les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or, pour information. '' '' '' '' 2 N° 14NC01848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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