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14NC01881

CETATEXT000030665060 J5_L_2015_05_000001401881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665060.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01881, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01881 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Bernard EVEN M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1402414 du 22 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy. Il soutient que la décision de placement en rétention n'était pas dépourvue de base légale dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français était toujours exécutoire. La requête a été communiquée le 15 octobre 2014 à M.A.... Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 14 janvier 2015 à M.A..., lequel n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - le jugement et la décision attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Even, président, a été entendu à l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 17 septembre 2014 ordonnant le placement rétention administrative de M.A..., ressortissant chinois, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 septembre 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) 8°) Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale attaquée du 17 septembre 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A..., fondée sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre par un arrêté du préfet du Calvados du 30 septembre 2013, est intervenue après l'interpellation de l'intéressé en Allemagne et sa remise aux autorités françaises le 17 septembre 2014 ;
  4. Considérant qu'il résulte du rapprochement des alinéas 6° et 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est rendu dans un pays où il n'est pas légalement admissible, exposant la France à devoir le reprendre en charge en application du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, la circonstance que l'étranger a quitté le territoire français n'a pas pour effet de priver la décision portant obligation de quitter le territoire français de son caractère exécutoire ; que, par suite, le motif retenu par le tribunal administratif tiré de ce que préfet du Bas Rhin ne pouvait placer en rétention M. A...sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui avait précédé son départ est entaché d'une erreur de droit ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de la décision du 17 septembre 2014 ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision litigeuse a été signée par M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 17 septembre 2014 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que, par ailleurs, le seizième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée énonce que " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : "
  8. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d' un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. /
  9. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. / La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. / Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : / a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, / b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. / Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale (...) " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE consacrant le principe de proportionnalité ;
  11. Considérant, enfin, que la seule circonstance que M. A...justifie d'un lieu de résidence, ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et que le préfet aurait entaché sa décision ordonnant son placement en rétention administrative d'une erreur de fait ou d'appréciation, alors que l'intéressé est entré en France irrégulièrement et ne peut justifier de la détention d'un passeport ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 17 septembre 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... A...et que sa demande doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin du 17 septembre 2014 ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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