CETATEXT000030665064 J5_L_2015_05_000001401898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665064.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01898, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01898 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN COLLE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés en date du 6 janvier 2014 par lesquels le préfet du Territoire-de-Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1400318-1400319 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I°) Sous le n°1401897, par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du territoire de Belfort; 3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade d'une durée de six mois renouvelable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou 1 800 euros en cas de jonction de son dossier avec celui de son épouse. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa fille Diana ne pouvant pas bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en Arménie, il aura dû se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II°) Sous le n° 1401898, par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du territoire de Belfort; 3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade d'une durée de six mois renouvelable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou celle de 1 800 euros en cas de jonction de son dossier avec celui de son époux. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa fille Diana ne pouvant pas bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en Arménie, elle aurait dû se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations, respectivement le 22 juillet 2011 et le 8 août 2011, accompagnés de leurs quatre enfants ; qu'ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiés, qui leur a été refusée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2013 ; que par deux arrêtés du 6 janvier 2014, le préfet du Territoire-de-Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 3 juin 2014, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que les requêtes n° 1401897 et n° 1401898 présentées pour M. et Mme D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation," ; qu'aux termes de L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme D... à raison de l'état de santé de leur fille Diana, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté du 12 novembre 2013, aux termes duquel s'il n'existe pas de traitement approprié en Arménie pour cet enfant, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les requérants ne produisent aucun document de nature a remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur l'état de santé de leur fille ; qu'il suit de là, que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que si les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française et que leurs quatre enfants sont scolarisés, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, le préfet du territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué, que les enfants des requérants ne pourraient pas suivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine avec leur parents ; que, par suite, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur le régime de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque en Arménie en raison des menaces dont ils ont fait l'objet ; que, toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que les intéressés encourent personnellement un tel risque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01897,14NC01898 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.