CETATEXT000030665066 J5_L_2015_05_000001401918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665066.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01918, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01918 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PIERRE M. Bernard EVEN M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1403030 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Even, président, a été entendu à l'audience publique.
- Considérant que M. C...D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 6 mars 1974, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 juillet 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que l'intéressé a sollicité le 25 octobre suivant une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 25 septembre 2014, dont M. C...D...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort du contenu même de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 29 janvier 2014 relatif à l'état de santé de M. C...D..., que ce document contient l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'avis susvisé sur lequel le préfet s'est notamment appuyé pour fonder son refus de titre de séjour, si l'état de santé de M. C... D...nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risques à destination de celui-ci ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne se prononcent pas notamment sur le point de savoir si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, laquelle n'est donc pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C...D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013, soutient qu'il ne peut retourner en République Démocratique du Congo en raison de son engagement politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, opposé au gouvernement actuel du pays, qu'il l'a conduit à être enlevé puis emprisonné ; que, toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013, a relevé que la méconnaissance par l'intéressé de l'organisation du parti auquel il déclare appartenir est de nature à remettre en cause la crédibilité de son engagement et que l'intéressé exprime des propos sommaires et pour partie invraisemblables concernant ces conditions de détention ; que les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations, composés essentiellement d'attestations qui émaneraient du parti politique dont il serait membre, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, compte tenu des constatations précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne permettent ainsi pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01918 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.