CETATEXT000030665068 J5_L_2015_05_000001401927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665068.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01927, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01927 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1402761 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle répondait aux conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 29 janvier 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante russe, est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France en dernier lieu au mois de janvier 2012 afin d'y solliciter une nouvelle fois la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2013 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale le 9 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 23 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 25 septembre 2014, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...qui a résidé une première fois en France de 2007 à 2011, vit maritalement depuis au moins le mois de janvier 2012 avec un compatriote, M.B..., qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, la réalité et la durée de la vie commune existante entre Mme C...et M. B...sont établies par les différentes pièces versées au dossier ; qu'ainsi, dans les circonstance de l'espèce, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402761 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à MmeC... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01927 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.