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14NC01944

CETATEXT000030665070 J5_L_2015_05_000001401944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665070.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC01944, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC01944 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...et Mme D... E...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 5 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1402246-1402247 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai à déterminer, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne font pas référence à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité des refus de séjour ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - ils ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur leur recours, dès lors que leurs pays d'origine ne peuvent être considérés comme sûrs ; - le préfet a omis de procéder à un examen individuel de leurs demandes d'asile avant de refuser leur admission au séjour à ce titre au motif qu'ils seraient originaires de pays sûrs ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, alors qu'ils ont présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Bosnie comme pays à destination duquel M. A...sera reconduit, alors que son épouse de nationalité macédonienne n'a pas vocation à y séjourner. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 23 octobre 2014 par Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 en tant que celui-ci l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi, dès lors qu'un titre de séjour lui a été délivré pour la période du 22 septembre 2014 au 21 septembre
  2. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre
  3. Vu : - le jugement et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité bosnienne, et MmeA..., de nationalité macédonienne, sont entrés en France le 19 juillet 2013 pour y demander l'asile ; que, par deux décisions du 14 octobre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour au motif qu'ils étaient originaires de pays considérés comme sûrs, et a transmis leurs demandes d'asile, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces demandes ayant été rejetées par deux décisions de l'Office en date du 23 décembre 2013, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 5 février 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être reconduits ; que ces derniers font appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions refusant un titre de séjour à M. et à MmeA... :
  5. Considérant que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant un titre de séjour sont insuffisamment motivées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité des décisions obligeant M. et Mme A...à quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour seraient illégales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et MmeA..., le préfet de la Moselle s'est fondé, ainsi qu'il ressort des termes de ses décisions du 14 octobre 2013, non seulement sur la circonstance que la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine figurent sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais également sur l'absence d'élément probant produit par les intéressés à l'appui de leurs demandes d'asile, susceptible de justifier des motifs pour lesquels leurs pays d'origine respectifs ne pourraient être considérés comme sûrs ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un examen individuel de leurs demandes avant de leur refuser une autorisation provisoire de séjour ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, M. et Mme A...soutenaient avoir fait l'objet de persécutions de la part de membres de leurs familles, lesquelles refusent d'accepter leur union en raison de leur origine et de leur religion différentes ; que, toutefois, les intéressés ne produisent aucun élément de nature à justifier de leurs allégations ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils auraient demandé la protection des autorités étatiques et que celles-ci leur auraient refusé leur concours ; que, dans ces conditions, le préfet a pu considérer que M. et Mme A...étaient originaires de pays sûrs au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle a pu légalement obliger M. et Mme A...à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours formé par ces derniers contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour obliger M. et Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la seule circonstance que les intéressés aient présenté, devant la Cour nationale du droit d'asile, un recours non suspensif contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si les requérants soutiennent qu'ils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ou en Macédoine, les documents qu'ils produisent à l'instance, en particulier une copie des recours présentés à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile, ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leurs pays d'origine ; qu'au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. A...par une décision du 3 septembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...n'apportent aucun élément de nature à établir que la requérante ne pourrait résider en Bosnie-Herzégovine en raison de sa nationalité macédonienne ; qu'il ressort au contraire des propres déclarations du requérant que le couple a résidé dans ce pays au cours des années 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01944 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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