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14NC02059

CETATEXT000030665075 J5_L_2015_05_000001402059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665075.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC02059, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC02059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LORIT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de moyens (SCM) Scanner du Pays de Montbéliard a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Franche-Comté en date du 20 décembre 2012 autorisant la société Clinique de Montbéliard à implanter un scanographe à utilisation médicale sur son site, à Montbéliard. Par un jugement n° 1300301 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 20 décembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, la société Clinique de Montbéliard, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCM Scanner du Pays de Montbéliard ; 3°) de mettre à la charge de la SCM Scanner du Pays de Montbéliard le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision annulée répond à l'objectif de création d'un sixième scanner à Montbéliard, fixé par le schéma régional d'organisation des soins ; - le schéma régional d'organisation des soins n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'il ne prévoit aucune nouvelle autorisation d'installation d'un scanner dans ses orientations stratégiques, cette installation est prévue dans ses objectifs quantifiés, lesquels doivent prévaloir ; - l'installation d'un scanner supplémentaire à Montbéliard est justifiée, eu égard aux délais d'attente constatés dans la région et à la nécessité de bénéficier de plateaux techniques pluridisciplinaires ; - si le guide méthodologique pour l'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins recommande de substituer les imageries par résonance magnétique aux examens non irradiants, les examens par scanner conservent leur utilité ; - les attestations selon lesquelles les travaux préparatoires du schéma auraient mis en évidence l'inutilité d'un sixième scanner sont dépourvues de valeur probante ; - l'utilité de ce scanner est attestée par le nombre d'examens réalisés depuis sa mise en service en juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas fondés dès lors que la décision annulée a été signée par une autorité compétente et que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté en réponse à la communication de la requête, l'agence régionale de santé de Franche-Comté, représentée par la société d'avocats Musset et Associés, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée en première instance par la SCM Scanner du Pays de Montbéliard et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision annulée répond aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation des soins ; - cette décision a été signée par une autorité compétente et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, la SCM Scanner du pays de Montbéliard, représentée par la société d'avocats Terryn - Ait Ali - Robert - Mordefroy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Clinique de Montbéliard à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCM Scanner du pays de Montbéliard fait valoir que : - la décision du 20 décembre 2012 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur des dispositions illégales du schéma régional d'organisation des soins ; - cette décision est encore illégale dès lors que la société requérante ne dispose pas des moyens nécessaires au fonctionnement d'un scanner. Par une ordonnance en date du 4 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 25 mars 2015, l'instruction a été rouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Clinique de Montbéliard, et de Me B..., pour l'agence régionale de santé.
  2. Considérant que, par une décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Franche-Comté du 20 décembre 2012, la société Clinique de Montbéliard a été autorisée à implanter un scanographe à utilisation médicale sur le site occupé par son établissement, à Montbéliard ; que cette décision a été annulée, à la demande de la SCM Scanner du Pays de Montbéliard, par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014, dont la société Clinique de Montbéliard fait appel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique : " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du même code : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements (...) / Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1434-4 de ce code : " Le schéma régional d'organisation des soins comporte : 1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-
  4. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du même code : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à (...) l'installation des équipements matériels lourds (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire (...) " ;
  5. Considérant que pour autoriser la société Clinique de Montbéliard à installer un scanner dans son établissement, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Franche-Comté s'est fondée sur le schéma régional d'organisation des soins, adopté par un arrêté du 28 février 2012, lequel prévoit, dans sa partie " Imagerie médicale et équipements matériels lourds ", l'implantation d'un " appareil supplémentaire de scanographie dans l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard " ; que l'installation de ce scanner vise, selon les termes de la décision d'autorisation, à améliorer l'accès des usagers en réduisant les délais de rendez-vous pour les patients externes et pour la prise en charge des urgences, tout en réduisant l'importance des technologies irradiantes ;
  6. Considérant, toutefois, en premier lieu, que si les auteurs du schéma régional se sont fixé pour objectif, dans les orientations stratégiques de ce document, de réduire l'utilisation des technologies irradiantes dans les examens par imagerie médicale, ils relèvent également la nécessité d'y substituer les technologies utilisant la résonance magnétique et en tirent pour conséquence, au point " 3.1.
  7. Implantation de scanographes ", qu'aucune nouvelle autorisation ne sera délivrée pour l'implantation d'un scanographe à destination diagnostique dans la région Franche-Comté, à l'exception de l'agglomération de Besançon pour laquelle " la forte croissance de la demande en imagerie interventionnelle justifie ... l'autorisation d'un appareil dédié " ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le schéma régional relève que les délais moyens de rendez-vous constatés dans la région Franche-Comté sont longs " tant pour ce qui concerne l'accès à la technologie IRM que pour l'accès à l'imagerie scanner ", tout en précisant que ces délais sont de 37 à 50 jours pour ceux qui sont pris en charge au moyen d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), alors qu'ils sont seulement de 10 à 13 jours pour les patients externes bénéficiant d'un scanner ; que le " rapport de benchmark " de l'agence nationale d'appui à la performance, qui fait état de délais médians et non de délais moyens, n'est pas de nature à démontrer que les délais d'accès à un scanner seraient, notamment pour les patients externes, significativement plus élevés en Franche-Comté que dans le reste du pays ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le schéma régional précise que " les scanners implantés dans la région au sein des établissements publics participent à la permanence des soins, ce qui permet d'assurer au patient un accès à cette technologie la nuit ", alors que seulement quatre appareils d'IRM sur dix participent à cette permanence ; qu'ainsi, il ressort des termes de ce document programmatique que les scanners existants dans la région permettent d'assurer la permanence des soins ; qu'en outre, si le schéma régional prévoit que les sites disposant d'un service des urgences doivent bénéficier d'un accès à un scanner, il ressort des pièces du dossier que la clinique de Montbéliard n'est pas autorisée en tant que site d'accueil des urgences ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante se prévaut des dispositions du schéma régional relatives à la gradation des plateaux techniques d'imagerie, figurant au point 4.5, lesquelles prévoient que les établissements disposant d'un plateau technique diversifié doivent disposer d'un scanner ; que, toutefois, ces mêmes dispositions précisent que, pour disposer d'un tel plateau technique diversifié, un établissement doit également être pourvu d'un appareil d'IRM, installé dans ses locaux ou à sa disposition par voie de convention, conditions dont la société ne justifie pas ; qu'il n'est pas établi non plus que l'implantation autorisée répondrait à un besoin en lien avec le développement de la téléradiologie, dont le schéma régional précise les conditions ;
  11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de santé de la population auraient évolué depuis l'adoption du schéma régional en 2012, alors que l'autorisation contestée a été délivrée la même année ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet d'implantation d'un scanographe à visée diagnostique à Montbéliard, autorisé par la décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé du 20 décembre 2012, ne répond pas aux besoins de santé de la population tels qu'ils sont identifiés par le schéma régional d'organisation des soins, au sens des dispositions précitées de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clinique de Montbéliard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 20 décembre 2012 l'autorisant à implanter un scanographe ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des conclusions présentées sur ce même fondement par l'agence régionale de santé de Franche-Comté, laquelle n'a pas qualité pour représenter l'Etat en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Clinique de Montbéliard à verser une somme de 1 500 euros à la SCM Scanner du Pays de Montbéliard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Clinique de Montbéliard est rejetée. Article 2 : La société Clinique de Montbéliard versera à la SCM Scanner du Pays de Montbéliard une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'agence régionale de santé de Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique de Montbéliard, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la SCM Scanner du Pays de Montbéliard. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Franche-Comté. '' '' '' '' 2 N° 14NC02059 61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.

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