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14NC02211

CETATEXT000030665077 J5_L_2015_05_000001402211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665077.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC02211, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC02211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et l'a astreinte à se présenter au service de la police aux frontières pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1403447 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît l'article 6-5 du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'astreignant à se présenter auprès du service de la police aux frontières n'est pas motivée ; - cette astreinte est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 26 février 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 16 mars 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de quatre-vingt jours, et a obtenu, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, un titre de séjour valable du 16 avril 2013 au 15 avril 2014 ; que Mme D...ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 28 mai 2014, rejeté cette demande, assorti sa décision d'une mesure d'éloignement, fixé le pays de destination et astreint l'intéressée à se présenter aux autorités de police dans l'attente de son départ ; que la requérante fait appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant que Mme D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme D...est entrée en France le 16 mars 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie ; qu'elle vit séparée de son époux de nationalité française, avec lequel elle est en instance de divorce ; que le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point que l'ensemble de la famille de la requérante, dont ses parents, vit en Algérie ; que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme D...au cours des années 2013 et 2014, pour des périodes très limitées, ne sont pas de nature à démontrer son intégration professionnelle en France ; que si elle soutient avoir besoin de soins médicaux, à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 30 avril 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle a repris une activité professionnelle dès le 11 juin suivant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme D..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que Mme D...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans justifier d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'en l'absence de présentation d'un tel contrat, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement rejeter la demande de la requérante ;
  8. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'elle ne disposerait pas d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) " ; que Mme D...ne justifie pas être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, dont le taux d'incapacité permanente serait égal ou supérieur à 20 % ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6, 7 et 8 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit ; que, par suite, elle n'est pas fondée non plus à soutenir que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet d'interrompre les soins médicaux dont la requérante prétend bénéficier depuis son accident du travail du 30 avril 2014 ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter au service de l'immigration de la préfecture :
  14. Considérant que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision l'astreignant à se présenter auprès des services de la police aux frontières, une fois par semaine, pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, est insuffisamment motivée et excessive au regard du but poursuivi par l'administration ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC02211 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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