CETATEXT000030665080 J5_L_2015_05_000001402360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665080.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC02360, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC02360 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 avril 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1401083-1401084 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer, à titre principal, un récépissé en qualité de demandeur d'asile leur donnant droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur leurs recours, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des refus d'admission au séjour au titre de l'asile, soulevé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est recevable ; - les décisions de refus d'admission au séjour au titre de l'asile sont illégales dès lors que le préfet a omis de procéder à un examen de leur situation personnelle ; - cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions contestées ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre
- Vu : - le jugement et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeC..., ressortissants bosniens, sont entrés en France les 18 et 28 octobre 2013, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par deux décisions du 22 janvier 2014, le préfet du Doubs a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, au motif qu'ils sont originaires d'un pays considéré comme sûr ; que leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2014 ; que, par deux arrêtés du 7 avril suivant, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par un jugement du 25 septembre 2014, dont M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
- " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachés les refus d'admission provisoire au séjour opposés à M. et MmeC..., ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés attaqués du préfet du Doubs du 7 avril 2014 ; qu'au surplus, il ressort des propres écritures des requérants que les décisions du 22 janvier 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour leur ont été notifiées au plus tard le 14 mars 2014 ; qu'ainsi, ces décisions étaient devenues définitives le 26 juin 2014, date à laquelle ils ont demandé l'annulation des arrêtés du 7 avril 2014 au tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeC..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2014, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Bosnie en raison des menaces que feraient peser sur eux les anciens geôliers de M.C..., emprisonné durant le conflit yougoslave en 1992, et de son engagement politique après guerre ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque actuel, réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, le rejet de leurs demandes d'asile a été confirmé par deux décisions rendues le 10 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Bosnie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC02360 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.