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15NC00040

CETATEXT000030665084 J5_L_2015_05_000001500040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665084.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15NC00040, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 15NC00040 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN GAFFURI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1301325 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû préalablement saisir la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 12 mars 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2006 ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 6 octobre 2012, elle a sollicité, le 27 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Aube du 31 mai 2013, au motif que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France, ne peut justifier d'un visa de long séjour ; que, par un jugement du 5 décembre 2014, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqué en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme A...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit à l'instance, de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son mariage avec un ressortissant français a été célébré le 6 octobre 2012, moins de huit mois avant la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son conjoint ; qu'il suit de là que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D EC I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 15NC00040 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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